Validité d'un pacte d'emption conclu sous l'ancien droit pour une durée de trente ans; art. 683 al. 2 aCC; art. 216a nouv. CO; législation abrogée en cours d'instance cantonale; droit transitoire. Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, le délai décennal de l'art. 683 al. 2 aCC ne s'applique qu'aux effets réels du contrat; les parties sont toutefois libres de constituer entre elles un droit d'emption d'une durée indéterminée. Selon l'art. 216a nouv. CO, en revanche, les droits d'emption peuvent être conclus pour dix ans au plus, et être annotés au Registre Foncier (consid. 2). En l'espèce, la question de la rétroactivité du nouveau droit peut rester indécise, car le bénéficiaire du droit d'emption s'est porté acquéreur de l'immeuble avant l'entrée en vigueur de l'art. 216a CO; l'art. 683 al. 2 aCC reste donc seul applicable (consid. 3).
44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 juin 1995 dans la cause commune de X. contre C. SA. (recours en réforme)
Validité d'un pacte d'emption conclu sous l'ancien droit pour une durée de trente ans; art. 683 al. 2 aCC; art. 216a nouv. CO; législation abrogée en cours d'instance cantonale; droit transitoire. Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, le délai décennal de l'art. 683 al. 2 aCC ne s'applique qu'aux effets réels du contrat; les parties sont toutefois libres de constituer entre elles un droit d'emption d'une durée indéterminée. Selon l'art. 216a nouv. CO, en revanche, les droits d'emption peuvent être conclus pour dix ans au plus, et être annotés au Registre Foncier (consid. 2). En l'espèce, la question de la rétroactivité du nouveau droit peut rester indécise, car le bénéficiaire du droit d'emption s'est porté acquéreur de l'immeuble avant l'entrée en vigueur de l'art. 216a CO; l'art. 683 al. 2 aCC reste donc seul applicable (consid. 3).
Validità di un diritto di compera di 30 anni concluso sotto l'imperio del vecchio diritto; art. 683 cpv. 2 vCC; nuovo art. 216a CO; legislazione abrogata durante la procedura cantonale; diritto transitorio. Secondo la giurisprudenza relativa al previgente diritto, il termine decennale dell'art. 683 cpv. 2 vCC si applica unicamente agli effetti reali del contratto; le parti sono tuttavia libere di costituire fra di esse un diritto di compera di una durata indeterminata. Per contro l'attuale art. 216a CO prevede che i diritti di compera possono essere convenuti per la durata di 10 anni al massimo, ed essere annotati nel registro fondiario (consid. 2). In concreto, la questione della retroattività del nuovo diritto può restare indecisa, poiché il beneficiario del diritto di compera ha acquistato l'immobile prima dell'entrata in vigore dell'art. 216a CO; alla fattispecie resta quindi unicamente applicabile l'art. 683 cpv. 2 vCC (consid. 3).