Art. 32 al. 1 ORI; refus de surseoir à la vente d'un immeuble. Saisie d'une plainte portant sur le refus de surseoir à la vente de l'immeuble, l'autorité de surveillance peut, si la vente a déjà eu lieu, annuler s'il le faut l'adjudication (consid. 2). Le débiteur ne peut obtenir un sursis à la vente, une fois celle-ci ordonnée, qu'à condition - non réalisée en l'espèce - de payer immédiatement l'acompte fixé ainsi que les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente (consid. 3).
41. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 juin 1995 dans la cause P. (recours LP)
Art. 32 al. 1 ORI; refus de surseoir à la vente d'un immeuble. Saisie d'une plainte portant sur le refus de surseoir à la vente de l'immeuble, l'autorité de surveillance peut, si la vente a déjà eu lieu, annuler s'il le faut l'adjudication (consid. 2). Le débiteur ne peut obtenir un sursis à la vente, une fois celle-ci ordonnée, qu'à condition - non réalisée en l'espèce - de payer immédiatement l'acompte fixé ainsi que les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente (consid. 3).
Art. 32 cpv. 1 RFF; rifiuto di rinviare la vendita di un immobile. Adita con un reclamo vertente sul rifiuto di differire la vendita dell'immobile, l'autorità di vigilanza può, se la vendita ha già avuto luogo, annullare se del caso l'aggiudicazione (consid. 2). Se è stata ordinata la vendita, il debitore può ottenere il suo differimento solo alla condizione - non adempiuta in concreto - di versare immediatamente l'acconto stabilito, le spese occasionate dalle misure preparatorie e dal rinvio dell'incanto (consid. 3).