Société anonyme - responsabilité pour l'acte illicite commis par un organe (art. 718 al. 3 aCO = art. 722 CO). Organe d'une société anonyme exploitant un commerce de vins qui, pour se procurer de l'argent, passe avec un investisseur, au nom de la personne morale, des contrats par lesquels il promet faussement d'acquérir des vins pour le cocontractant contre paiement immédiat du prix et de les revendre plus tard avec un bénéfice important. Acte illicite engageant la responsabilité de la société anonyme (consid. 4a-c). Faute concomitante du cocontractant qui, lors de la conclusion des contrats, n'a pas fait preuve de l'attention commandée par les circonstances au sens de l'art. 3 al. 2 CC, sans que sa mauvaise foi ne soit établie. Pas de compensation avec une "faute additionnelle" de la société anonyme qui n'aurait pas surveillé suffisamment l'organe félon (consid. 4d). Calcul des dommages-intérêts (consid. 5).
37. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour civile du 21 mars 1995 dans la cause S. contre Caves Mövenpick S.A. (recours en réforme)
Société anonyme - responsabilité pour l'acte illicite commis par un organe (art. 718 al. 3 aCO = art. 722 CO). Organe d'une société anonyme exploitant un commerce de vins qui, pour se procurer de l'argent, passe avec un investisseur, au nom de la personne morale, des contrats par lesquels il promet faussement d'acquérir des vins pour le cocontractant contre paiement immédiat du prix et de les revendre plus tard avec un bénéfice important. Acte illicite engageant la responsabilité de la société anonyme (consid. 4a-c). Faute concomitante du cocontractant qui, lors de la conclusion des contrats, n'a pas fait preuve de l'attention commandée par les circonstances au sens de l'art. 3 al. 2 CC, sans que sa mauvaise foi ne soit établie. Pas de compensation avec une "faute additionnelle" de la société anonyme qui n'aurait pas surveillé suffisamment l'organe félon (consid. 4d). Calcul des dommages-intérêts (consid. 5).
Società anonima - responsabilità per atto illecito di un organo (art. 718 cpv. 3 vCO, corrispondente all'attuale art. 722 CO). Organo di una società anonima che gestisce un commercio di vini che, per procurarsi denaro, sottoscrive con un investitore, in nome della società giuridica, contratti mediante i quali promette contrariamente al vero di acquistare vini per il socio dietro versamento immediato del prezzo e di rivenderli più tardi con un beneficio importante. Atto illecito di cui risponde la società (consid. 4a-c). Colpa concorrente del socio che, al momento della stipulazione dei contratti, non ha prestato l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 CC, senza che sia stabilita la sua mala fede. Nessuna compensazione con una "colpa aggiuntiva" della società anonima che non avrebbe sufficientemente sorvegliato l'organo fellone (consid. 4d). Calcolo del danno (consid. 5).