Protection par un brevet d'une nouvelle variété de camomille? (art. 1, 1a et 8 al. 3 LBI). Pour une nouvelle variété de camomille, qui peut être protégée en vertu de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales, il ne peut être délivré de brevet de produit en raison de l'interdiction de la double protection. Cela vaut indépendamment de la question de savoir si la famille végétale correspondante est mentionnée dans la liste des espèces. L'interdiction de la double protection ne s'oppose par contre pas à l'octroi de la protection dérivée du produit au sens de l'art. 8 al. 3 LBI. En l'occurrence, il ne s'agit en outre pas d'un procédé essentiellement biologique - non susceptible d'être protégé par un brevet conformément à l'art. 1a LBI (consid. 1, 2 et 4). Interprétation des revendications (consid. 3). Notions d'évidence, ou de non-évidence, de procédé analogique et d'invention de combinaison (consid. 5a-5c). Protection au moyen d'un brevet niée en l'espèce, faute d'une activité inventive suffisante (consid. 5d).
29. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. März 1995 i.S. ASTA Medica Aktiengesellschaft gegen Peter Lendi und Vereinigung für biologischen Kräuteranbau im Schweizer Berggebiet (Berufung)
Protection par un brevet d'une nouvelle variété de camomille? (art. 1, 1a et 8 al. 3 LBI). Pour une nouvelle variété de camomille, qui peut être protégée en vertu de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales, il ne peut être délivré de brevet de produit en raison de l'interdiction de la double protection. Cela vaut indépendamment de la question de savoir si la famille végétale correspondante est mentionnée dans la liste des espèces. L'interdiction de la double protection ne s'oppose par contre pas à l'octroi de la protection dérivée du produit au sens de l'art. 8 al. 3 LBI. En l'occurrence, il ne s'agit en outre pas d'un procédé essentiellement biologique - non susceptible d'être protégé par un brevet conformément à l'art. 1a LBI (consid. 1, 2 et 4). Interprétation des revendications (consid. 3). Notions d'évidence, ou de non-évidence, de procédé analogique et d'invention de combinaison (consid. 5a-5c). Protection au moyen d'un brevet niée en l'espèce, faute d'une activité inventive suffisante (consid. 5d).
Protezione per un brevetto relativo ad una nuova qualità di camomilla? (art. 1, 1a, 8 cpv. 3 LBI). Per una nuova varietà di camomilla, che può essere protetta in virtù della legge federale sulla protezione delle novità vegetali, non può essere rilasciato nessun brevetto in virtù del divieto della doppia protezione. Ciò vale a prescindere dalla questione di sapere se la corrispondente famiglia vegetale sia menzionata nell'elenco delle specie. Il divieto della doppia protezione non osta invece alla concessione della protezione derivata del prodotto ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 LBI. In concreto, non si tratta inoltre di un procedimento essenzialmente biologico, non suscettibile di essere protetto da un brevetto in virtù dell'art. 1a LBI (consid. 1, 2 e 4). Interpretazione delle rivendicazioni (consid. 3). Nozione di evidenza risp. di non evidenza, di procedimento per analogia e d'invenzione combinata (consid. 5a-c). Negazione del brevetto, in assenza nel caso di specie di una sufficiente attività inventiva (consid. 5d).