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BGE 121 III 85

Jugement pénal ordonnant la restitution à l'accusé d'une voiture automobile saisie en vue de confiscation (art. 58 CP) et déposée à la fourrière cantonale. Vente du véhicule sans tradition au sens de l'art. 924 CC et séquestre civil avant la levée formelle du séquestre pénal. Revendication de la part de l'acheteur et de la fourrière cantonale, sans que les droits de celle-ci soient contestés. Répartition du rôle des parties au procès de tierce intervention (art. 106 ss LP). Faute d'avoir été avisé du changement de possesseur (art. 924 al. 2 CC), le dépositaire - en l'occurrence la fourrière cantonale - peut considérer l'accusé et débiteur comme étant la seule personne légitimée à prendre ou reprendre possession de la voiture litigieuse dès la levée du séquestre pénal. Dans la mesure où ses propres droits ne sont pas en cause, ce quart détenteur n'exerce la possession que pour le débiteur; il appartient dès lors au tiers revendiquant, c'est-à-dire en l'espèce à l'acheteur, d'intenter action pour faire reconnaître son droit au sens de l'art. 107 LP (consid. 2).

17 février 2019·Volume 121·III·Dossier: B.76/1995·2 consultations
DE

22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mai 1995 dans la cause X. (recours LP)

FR

Jugement pénal ordonnant la restitution à l'accusé d'une voiture automobile saisie en vue de confiscation (art. 58 CP) et déposée à la fourrière cantonale. Vente du véhicule sans tradition au sens de l'art. 924 CC et séquestre civil avant la levée formelle du séquestre pénal. Revendication de la part de l'acheteur et de la fourrière cantonale, sans que les droits de celle-ci soient contestés. Répartition du rôle des parties au procès de tierce intervention (art. 106 ss LP). Faute d'avoir été avisé du changement de possesseur (art. 924 al. 2 CC), le dépositaire - en l'occurrence la fourrière cantonale - peut considérer l'accusé et débiteur comme étant la seule personne légitimée à prendre ou reprendre possession de la voiture litigieuse dès la levée du séquestre pénal. Dans la mesure où ses propres droits ne sont pas en cause, ce quart détenteur n'exerce la possession que pour le débiteur; il appartient dès lors au tiers revendiquant, c'est-à-dire en l'espèce à l'acheteur, d'intenter action pour faire reconnaître son droit au sens de l'art. 107 LP (consid. 2).

IT

Sentenza penale che ordina la restituzione all'imputato di una automobile sequestrata in vista della confisca (art. 58 CP) e posta nel deposito cantonale delle automobili rimosse col carro attrezzi. Vendita dell'automobile senza consegna giusta l'art. 924 CC e sequestro civile prima del dissequestro penale. Rivendicazione dell'acquirente e del deposito cantonale, senza che i loro diritti siano contestati. Posizione delle parti nella procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF). In assenza dell'avviso di cambiamento del possessore (art. 924 cpv. 2 CC), il depositario - in concreto il deposito cantonale - può considerare l'imputato e debitore come unica persona legittimata a prendere o riprendere possesso dell'automobile litigiosa a partire dal dissequestro penale. Nella misura in cui non sono in causa i suoi propri diritti, questo quarto detentore esercita il possesso solo per il debitore; spetta pertanto al terzo rivendicante, in concreto all'acquirente, promuovere l'azione per fare riconoscere il proprio diritto ai sensi dell'art. 107 LEF (consid. 2).

Voir l'original(bger.ch) →