Art. II de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (ci-après: la Convention de New York). 1. Le juge étatique, devant lequel est soulevée une exception d'arbitrage fondée sur l'art. II al. 3 de la Convention de New York, doit examiner avec plein pouvoir d'examen la validité formelle de la convention d'arbitrage (consid. 2b). Les exigences formelles posées par l'art. II al. 2 de la Convention de New York à ce propos se recoupent avec celles de l'art. 178 LDIP (consid. 2c). 2. Dans des situations particulières, un comportement donné peut suppléer en vertu des règles de la bonne foi à l'observation d'une prescription de forme (consid. 3).
12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 janvier 1995 dans la cause Compagnie de Navigation et Transports SA contre MSC Mediterranean Shipping Company SA (recours en réforme)
Art. II de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (ci-après: la Convention de New York). 1. Le juge étatique, devant lequel est soulevée une exception d'arbitrage fondée sur l'art. II al. 3 de la Convention de New York, doit examiner avec plein pouvoir d'examen la validité formelle de la convention d'arbitrage (consid. 2b). Les exigences formelles posées par l'art. II al. 2 de la Convention de New York à ce propos se recoupent avec celles de l'art. 178 LDIP (consid. 2c). 2. Dans des situations particulières, un comportement donné peut suppléer en vertu des règles de la bonne foi à l'observation d'une prescription de forme (consid. 3).
Art. II della Convenzione di Nuova York concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (Convenzione di Nuova York). 1. Il Tribunale ordinario, davanti al quale è sollevata un'eccezione d'arbitrato fondata sull'art. II n. 3 della Convenzione di Nuova York, deve esaminare con piena cognizione la validità formale del contratto arbitrale (consid. 2b). I requisiti formali posti dall'art. II n. 2 della Convenzione di Nuova York equivalgono a quelli dell'art. 178 LDIP (consid. 2c). 2. In situazioni particolari, un determinato comportamento può supplire in virtù delle regole sulla buona fede all'osservanza di una prescrizione di forma (consid. 3).