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BGE 121 II 459

Entraide judiciaire; art. 98a al. 3 et art. 103 OJ; qualité pour recourir du témoin. Le témoin entendu dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, ne peut s'opposer à la transmission des procès-verbaux d'audition que dans la mesure où les renseignements qu'il est appelé à fournir le concernent personnellement, ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (consid. 2c). Tel n'est pas le cas lorsque sa déposition porte sur des comptes bancaires dont il n'est pas juridiquement le titulaire (consid. 2d).

26 juin 2014·Volume 121·II·Dossier: 1A.259/1995·1 consultations
DE

60. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 19 décembre 1995 dans la cause L. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)

FR

Entraide judiciaire; art. 98a al. 3 et art. 103 OJ; qualité pour recourir du témoin. Le témoin entendu dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, ne peut s'opposer à la transmission des procès-verbaux d'audition que dans la mesure où les renseignements qu'il est appelé à fournir le concernent personnellement, ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (consid. 2c). Tel n'est pas le cas lorsque sa déposition porte sur des comptes bancaires dont il n'est pas juridiquement le titulaire (consid. 2d).

IT

Assistenza giudiziaria; art. 98a cpv. 3 e art. 103 OG; legittimazione a ricorrere del testimone. Il testimone, sentito nell'ambito dell'esecuzione di una procedura di assistenza giudiziaria, non può opporsi alla trasmissione dei verbali di audizione che nella misura in cui le informazione che è chiamato a fornire lo concernano personalmente o allorquando egli si prevale del suo diritto di non testimoniare (consid. 2c). Ciò non è il caso, se la deposizione concerne conti bancari di cui egli non è il titolare (consid. 2d).

Voir l'original(bger.ch) →