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BGE 121 II 378

Approbation des plans de la nouvelle ligne CFF Mattstetten-Rothrist ("Rail 2000"). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1e). Approbation des plans selon la législation sur les chemins de fer (procédure combinée): - La procédure d'approbation des plans peut être accomplie par tronçons; il n'existe pas d'obligation de présenter un projet général (consid. 3). Respect du principe de la coordination (consid. 4) et délimitation des tronçons (consid. 5); - Etudes de détail et procédure subséquente d'autorisation: validité et organisation (consid. 6); - Degré de précision des plans de construction et des plans de l'ouvrage; exigences applicables au dispositif d'une décision d'approbation des plans (consid. 8); - Satisfaction des demandes des cantons (art. 18 al. 3 LCdF), concernant en particulier les canalisations (consid. 9). Protection contre le bruit, les vibrations et les sons transmis par corps solides: - La nouvelle ligne et les tronçons de la ligne existante à transformer pour le raccordement de ces deux axes constituent une installation fixe nouvelle; des allégements peuvent être admis conformément à l'art. 25 al. 2 et 3 LPE (consid. 10); - Application du principe de la prévention; assainissement de la ligne existante (consid. 11); allégement de la protection contre le bruit par égard à la préservation du site (consid. 12); - Mesures de protection contre le bruit des travaux (consid. 14); - Examen des mesures prises pour la protection contre les vibrations et les sons transmis par corps solides; dans la mesure où une évaluation complète des émissions n'est pas possible au stade de l'établissement des plans, des simulations et des mesures complémentaires à effectuer lors de la réalisation du gros oeuvre peuvent être réservées (consid. 15). Protection des eaux: - Utilisation d'herbicides; compte tenu des conditions locales, il n'est pas nécessaire que les fossés d'infiltration prévus le long des voies soient revêtus de terre végétale (consid. 16). Assainissement de pollutions préexistantes: - Prescriptions relatives à l'obligation d'assainir une pollution préexistante et aux mesures à prendre dans ce but. L'autorité compétente pour approuver les plans ne peut donner aucun ordre d'assainissement qui ne soit pas justifié par la réalisation des installations ferroviaires (consid. 17).

19 juillet 2020·Volume 121·II·Dossier: E.27/1994·2 consultations
DE

54. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 25. Oktober 1995 i.S. Gemeinde Murgenthal, Kantone Solothurn und Aargau sowie Verkehrs-Club der Schweiz gegen Schweizerische Bundesbahnen und Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Approbation des plans de la nouvelle ligne CFF Mattstetten-Rothrist ("Rail 2000"). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1e). Approbation des plans selon la législation sur les chemins de fer (procédure combinée): - La procédure d'approbation des plans peut être accomplie par tronçons; il n'existe pas d'obligation de présenter un projet général (consid. 3). Respect du principe de la coordination (consid. 4) et délimitation des tronçons (consid. 5); - Etudes de détail et procédure subséquente d'autorisation: validité et organisation (consid. 6); - Degré de précision des plans de construction et des plans de l'ouvrage; exigences applicables au dispositif d'une décision d'approbation des plans (consid. 8); - Satisfaction des demandes des cantons (art. 18 al. 3 LCdF), concernant en particulier les canalisations (consid. 9). Protection contre le bruit, les vibrations et les sons transmis par corps solides: - La nouvelle ligne et les tronçons de la ligne existante à transformer pour le raccordement de ces deux axes constituent une installation fixe nouvelle; des allégements peuvent être admis conformément à l'art. 25 al. 2 et 3 LPE (consid. 10); - Application du principe de la prévention; assainissement de la ligne existante (consid. 11); allégement de la protection contre le bruit par égard à la préservation du site (consid. 12); - Mesures de protection contre le bruit des travaux (consid. 14); - Examen des mesures prises pour la protection contre les vibrations et les sons transmis par corps solides; dans la mesure où une évaluation complète des émissions n'est pas possible au stade de l'établissement des plans, des simulations et des mesures complémentaires à effectuer lors de la réalisation du gros oeuvre peuvent être réservées (consid. 15). Protection des eaux: - Utilisation d'herbicides; compte tenu des conditions locales, il n'est pas nécessaire que les fossés d'infiltration prévus le long des voies soient revêtus de terre végétale (consid. 16). Assainissement de pollutions préexistantes: - Prescriptions relatives à l'obligation d'assainir une pollution préexistante et aux mesures à prendre dans ce but. L'autorité compétente pour approuver les plans ne peut donner aucun ordre d'assainissement qui ne soit pas justifié par la réalisation des installations ferroviaires (consid. 17).

IT

Approvazione dei piani della nuova linea FFS Mattstetten-Rothrist ("Ferrovia 2000"). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 1e). Approvazione dei piani secondo la legislazione sulle ferrovie (procedura combinata): - La procedura di approvazione dei piani può svolgersi per fasi successive; non sussiste alcun obbligo di elaborare un progetto generale (consid. 3); presa in considerazione del principio della coordinazione (consid. 4): delimitazione delle tratte (consid. 5); - Procedura di autorizzazione susseguente e progettazioni particolareggiate: ammissibilità e modalità procedurali (consid. 6); - Grado di precisione dei piani di costruzione e delle opere (consid. 7): esigenze cui deve sottostare il dispositivo di una decisione di approvazione dei piani (consid. 8); - Presa in considerazione delle proposte dei Cantoni (art. 18 cpv. 3 LFerr), in particolare in materia di canalizzazioni (consid. 9). Protezione contro i rumori, le vibrazioni e i suoni trasmessi attraverso le strutture solide: - La nuova linea, come pure quei tronchi della linea originaria che per il raccordo di entrambe le linee ferroviarie devono essere adattati dal profilo costruttivo, costituiscono un nuovo impianto fisso per il quale possono essere concesse facilitazioni giusta l'art. 25 cpv. 2 e 3 LPAmb (consid. 10); - Presa in considerazione del principio della prevenzione; questione del risanamento della linea originaria (consid. 11); facilitazioni nell'ambito della protezione contro i rumori tenuto conto della protezione dell'aspetto del sito (consid. 12); - Misure di protezione contro i rumori di cantiere (consid. 14); - Valutazione delle misure prese per la protezione dalle vibrazioni e dai suoni trasmessi attraverso le strutture solide; nella misura in cui non è possibile giungere a una valutazione completa delle emissioni nell'ambito della progettazione, possono essere riservate misurazioni e simulazioni complementari della costruzione non ancora rifinita (consid. 15). Protezione delle acque: - Impiego di erbicidi; in considerazione delle condizioni locali, i canali di drenaggio previsti lungo la linea FFS non devono essere ricoperti di humus (consid. 16). Risanamento di aree contaminate: - Prescrizioni determinanti per esaminare la questione di sapere se e come aree contaminate devono essere risanate; l'autorità competente ad approvare i piani non può prendere alcuna decisione di risanamento che non sia giustificata dalla realizzazione dell'opera ferroviaria (consid. 17).

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