Art. 12 al. 2 LAVI. Principes régissant la réparation morale allouée à la victime d'une infraction (consid. 2 et 3). Le mode de vie de la victime peut en l'espèce être pris en compte, à titre de faute concurrente pour réduire l'indemnité, mais non pour la supprimer (consid. 4). Un acte illicite de justice propre commis par la victime pourrait également conduire à une réduction de l'indemnité, mais les conditions n'en sont pas réalisées en l'espèce (consid. 5). Evaluation du tort moral subi après la perte de la vue d'un oeil (consid. 6).
53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 décembre 1995 dans la cause C. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)
Art. 12 al. 2 LAVI. Principes régissant la réparation morale allouée à la victime d'une infraction (consid. 2 et 3). Le mode de vie de la victime peut en l'espèce être pris en compte, à titre de faute concurrente pour réduire l'indemnité, mais non pour la supprimer (consid. 4). Un acte illicite de justice propre commis par la victime pourrait également conduire à une réduction de l'indemnité, mais les conditions n'en sont pas réalisées en l'espèce (consid. 5). Evaluation du tort moral subi après la perte de la vue d'un oeil (consid. 6).
Art. 12 cpv. 2 LAV. Principi disciplinanti la riparazione morale accordata alla vittima di un reato (consid. 2 e 3). In concreto, la condotta di vita della vittima può essere presa in considerazione, quale concolpa, per ridurre l'indennità, ma non per sopprimerla (consid. 4). Un atto illecito di giustizia propria compiuto dalla vittima potrebbe pure condurre ad una riduzione dell'indennità; in concreto non sono però adempiute le condizioni (consid. 5). Determinazione del torto morale a seguito della perdita di un occhio (consid. 6).