Expropriation de droits de voisinage; immissions de bruit d'un aéroport; expropriation matérielle - art. 5 LEx, art. 679, 684 CC, art. 42 ss LA, art. 42 ss OSIA. Application des règles de l'expropriation formelle en cas d'immissions provenant de l'exploitation d'un aéroport. Conditions posées par les art. 679 et 684 CC (consid. 4b-c). Procédure d'expropriation lorsque les immissions proviennent de l'utilisation d'un ouvrage d'utilité publique (consid. 4d-e). Rappel de la jurisprudence développée à propos des immissions de bruit provoquées par le trafic routier et ferroviaire. Conditions de l'imprévisibilité, de la gravité et de la spécialité du dommage (consid. 5a). Ces conditions s'appliquent aussi, en principe, lorsque les immissions proviennent du trafic aérien (consid. 5b). Les exigences de l'art. 8 CEDH peuvent être respectées dans une telle procédure (consid. 5c). Condition de l'imprévisibilité: elle n'est pas opposable aux propriétaires voisins d'un aéroport national ayant acquis leurs immeubles avant la fin de l'année 1960 (consid. 6). Condition de la spécialité; critère des valeurs limites d'immissions prévues par la législation fédérale sur la protection de l'environnement (consid. 8c/aa). Nonobstant l'absence, dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit, de valeurs limites d'exposition au bruit des aéroports nationaux, la condition de la spécialité est en l'espèce considérée comme remplie, sur la base de calculs du niveau moyen "Leq" (consid. 8c/bb-cc). Règles de la législation fédérale sur l'aviation relatives aux zones de bruit A, B et C (consid. 12a). Ces plans de zones règlent partiellement l'utilisation du sol, en imposant des interdictions de construire et de transformer; ils doivent être adaptés en cas d'évolution des circonstances (consid. 12b). Conditions auxquelles le contrôle incident ou préjudiciel de tels plans est admissible (consid. 12c). Expropriation matérielle à la suite de l'entrée en vigueur du plan des zones de bruit de l'aéroport de Genève; moment déterminant pour apprécier la portée des restrictions (consid. 12d/aa-bb). Les zones de bruit A et B se révélant surdimensionnées, sur la base de nouveaux calculs, les biens-fonds litigieux doivent être soumis à la réglementation de la zone C (consid. 12d/cc-dd); les restrictions découlant du droit fédéral de l'aviation, dans cette zone, ne sont pas constitutives d'expropriation matérielle (Résumé, consid. 13).
50. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 12 juillet 1995 dans les causes Jeanneret et consorts contre Etat de Genève et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (recours de droit administratif)
Expropriation de droits de voisinage; immissions de bruit d'un aéroport; expropriation matérielle - art. 5 LEx, art. 679, 684 CC, art. 42 ss LA, art. 42 ss OSIA. Application des règles de l'expropriation formelle en cas d'immissions provenant de l'exploitation d'un aéroport. Conditions posées par les art. 679 et 684 CC (consid. 4b-c). Procédure d'expropriation lorsque les immissions proviennent de l'utilisation d'un ouvrage d'utilité publique (consid. 4d-e). Rappel de la jurisprudence développée à propos des immissions de bruit provoquées par le trafic routier et ferroviaire. Conditions de l'imprévisibilité, de la gravité et de la spécialité du dommage (consid. 5a). Ces conditions s'appliquent aussi, en principe, lorsque les immissions proviennent du trafic aérien (consid. 5b). Les exigences de l'art. 8 CEDH peuvent être respectées dans une telle procédure (consid. 5c). Condition de l'imprévisibilité: elle n'est pas opposable aux propriétaires voisins d'un aéroport national ayant acquis leurs immeubles avant la fin de l'année 1960 (consid. 6). Condition de la spécialité; critère des valeurs limites d'immissions prévues par la législation fédérale sur la protection de l'environnement (consid. 8c/aa). Nonobstant l'absence, dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit, de valeurs limites d'exposition au bruit des aéroports nationaux, la condition de la spécialité est en l'espèce considérée comme remplie, sur la base de calculs du niveau moyen "Leq" (consid. 8c/bb-cc). Règles de la législation fédérale sur l'aviation relatives aux zones de bruit A, B et C (consid. 12a). Ces plans de zones règlent partiellement l'utilisation du sol, en imposant des interdictions de construire et de transformer; ils doivent être adaptés en cas d'évolution des circonstances (consid. 12b). Conditions auxquelles le contrôle incident ou préjudiciel de tels plans est admissible (consid. 12c). Expropriation matérielle à la suite de l'entrée en vigueur du plan des zones de bruit de l'aéroport de Genève; moment déterminant pour apprécier la portée des restrictions (consid. 12d/aa-bb). Les zones de bruit A et B se révélant surdimensionnées, sur la base de nouveaux calculs, les biens-fonds litigieux doivent être soumis à la réglementation de la zone C (consid. 12d/cc-dd); les restrictions découlant du droit fédéral de l'aviation, dans cette zone, ne sont pas constitutives d'expropriation matérielle (Résumé, consid. 13).
Espropriazione dei diritti derivanti da rapporti di vicinato; immissioni provenienti da un aeroporto; espropriazione materiale - art. 5 LEspr, art. 679, 684 CC, art. 42 segg. LNA, art. 42 segg. OSIA. Applicazione dei principi dell'espropriazione formale nel caso di immissioni provenienti dall'esercizio di un aeroporto. Condizioni per far valere i diritti di difesa e le pretese d'indennità nei rapporti di vicinato secondo gli art. 679 e 684 CC (consid. 4b-c). Competenza del giudice dell'espropriazione allorquando le immissioni provengono dall'utilizzazione di un'opera d'interesse pubblico (consid. 4d-e). Riassunto della giurisprudenza concernente le immissioni provenienti dal traffico stradale e ferroviario. Criteri dell'imprevedibilità, della gravità e della specialità del danno (consid. 5a). Questi criteri valgono anche per le emissioni di rumore degli aeroporti (consid. 5b). Le esigenze dell'art. 8 CEDU possono essere rispettate in una simile procedura (consid. 5c). Condizione di imprevedibilità: essa è adempiuta per ogni vicino di un aeroporto nazionale che ha acquistato il proprio fondo prima della fine dell'anno 1960 (consid. 6). Condizione di specialità; criterio dei valori limite d'immissione previsti dalla legislazione federale sulla protezione dell'ambiente (consid. 8c/aa). Sebbene nell'ordinanza contro l'inquinamento fonico facciano tuttora difetto i valori limite d'esposizione al rumore degli aeroporti, in concreto la condizione di specialità è ritenuta adempiuta sulla base dei calcoli del livello energetico medio "Leq" (consid. 8c/bb-cc). Norme della legislazione federale sull'aviazione concernenti le zone di rumore A, B e C (consid. 12a). I piani delle zone di rumore disciplinano l'utilizzazione del suolo nella misura in cui impongono divieti di costruzione e di ampliamento; nel caso di mutamento della situazione essi devono essere adattati (consid. 12b). Condizioni alle quali si può procedere ad un esame pregiudiziale della legalità di tali piani (consid. 12c). Espropriazione materiale a seguito dell'entrata in vigore del piano delle zone dell'aeroporto di Ginevra; momento determinante per valutare la portata delle restrizioni (consid. 12d/aa-bb). Visto che sulla base di nuovi calcoli le zone di rumore A e B risultano sovradimensionate, i fondi litigiosi devono essere sottoposti alle norme previste per la zona C (consid. 12d/cc-dd); le restrizioni risultanti per questa zona dal diritto federale sull'aviazione non sono costitutive di espropriazione materiale (riassunto; consid. 13).