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BGE 85 II 609

Donation conditionnelle d'un immeuble. Droit transitoire. 1. Art. 63 al. 1 OJ. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs juridiques invoqués par les parties au sujet de la question de savoir si un rapport de droit est soumis à la loi en vigueur au moment où il est né ou à la loi nouvelle (consid. 2). 2. En principe, la donation d'un fonds conclue avant l'entrée en vigueur du Code civil est régie par le droit cantonal applicable à ce moment-là (consid. 3). 3. Un droit de propriété, dont l'existence ou la durée dépend d'une condition, ne peut pas être inscrit au registre foncier (consid. 4). 4. Art. 18 al. 3 Tit. fin. CC. Un droit conditionnel du donateur, illimité dans le temps, de révoquer la donation est inconciliable avec les règles en vigueur concernant la donation; on ne peut plus demander l'inscription d'un tel droit au registre foncier (consid. 5). 5. Un droit né de l'autonomie contractuelle des parties, qui, sous l'empire de l'ancien droit, était dépourvu de toute publicité et n'avait pas non plus son fondement dans le droit public ou une autre norme obligatoire de portée générale, ne peut pas être inscrit comme droit réel au sens de l'art. 45 Tit. fin. CC (consid. 6).

16 novembre 2007·Volume 85·II·Dossier: ·1 consultations
DE

84. Sentenza 18 dicembre 1959 della II Corte civile nella causa Fondazione Ghirlanda contro Loggia massonica "Il Dovere".

FR

Donation conditionnelle d'un immeuble. Droit transitoire. 1. Art. 63 al. 1 OJ. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs juridiques invoqués par les parties au sujet de la question de savoir si un rapport de droit est soumis à la loi en vigueur au moment où il est né ou à la loi nouvelle (consid. 2). 2. En principe, la donation d'un fonds conclue avant l'entrée en vigueur du Code civil est régie par le droit cantonal applicable à ce moment-là (consid. 3). 3. Un droit de propriété, dont l'existence ou la durée dépend d'une condition, ne peut pas être inscrit au registre foncier (consid. 4). 4. Art. 18 al. 3 Tit. fin. CC. Un droit conditionnel du donateur, illimité dans le temps, de révoquer la donation est inconciliable avec les règles en vigueur concernant la donation; on ne peut plus demander l'inscription d'un tel droit au registre foncier (consid. 5). 5. Un droit né de l'autonomie contractuelle des parties, qui, sous l'empire de l'ancien droit, était dépourvu de toute publicité et n'avait pas non plus son fondement dans le droit public ou une autre norme obligatoire de portée générale, ne peut pas être inscrit comme droit réel au sens de l'art. 45 Tit. fin. CC (consid. 6).

IT

Donazione condizionata di un fondo. Diritto intertemporale. 1. Art. 63, cp. 1 OG. Il Tribunale federale non è vincolato alle motivazioni giuridiche delle parti nella questione a sapere se il rapporto giuridico debba essere regolato secondo le disposizioni in vigore all'epoca della costituzione oppure dal nuovo codice (consid. 2). 2. Di massima, la donazione di un fondo stipulata prima dell'entrata in vigore del CC è regolata dal diritto cantonale vigente all'epoca della stipulazione (consid. 3). 3. Un diritto di proprietà, la cui esistenza o la cui durata sia dipendente da una condizione, non può essere iscritto nel registro fondiario (consid. 4). 4. Art. 18 cp. 3 tit. fin. CC. Un diritto condizionato del donatore, illimitato nel tempo, ad ottenere la revoca della proprietà donata è incompatibile colle vigenti norme sulla donazione, per cui la relativa richiesta di iscrizione nel registro fondiario non può più essere ammessa (consid. 5). 5. Un diritto nato dall'autonomia contrattuale delle parti ed a cui sia difettata qualsiasi forma di pubblicità sotto l'impero della vecchia legge, salvo che si riferisca a rapporti di diritto pubblico o ad altri rapporti di carattere obbligatorio generale, non può essere considerato come diritto reale a'sensi dell'art. 45 tit. fin. CC (consid. 6).

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