Assurance contre les accidents. 1. Valeur litigieuse inférieure à 8000 fr., débats? (art. 62 al. 2 OJ). 2. Main en griffe, conséquence psycho-névropathique d'un accident: a) fixation du lien de causalité naturel; b) caractère adéquat de ce lien; c) la réaction psycho-névropathique n'interrompt pas le lien de causalité, puisqu'elle est elle-même une suite de l'accident; d) prédisposition à des réactions de cette nature. 3. Indemnité d'invalidité calculée sur la base du salaire annuel de la victime: s'agissant d'employés saisonniers, le salaire déterminant est celui qui a été réellement gagné et non celui qu'on obtient en multipliant par douze le gain mensuel moyen réalisé pendant la période de travail.
54. Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. November 1954 i.S. "Zürich" Allg. Unfall- und Haftpflichtversicherungs-Aktiengesellschaft gegen Müblbauer.
Assurance contre les accidents. 1. Valeur litigieuse inférieure à 8000 fr., débats? (art. 62 al. 2 OJ). 2. Main en griffe, conséquence psycho-névropathique d'un accident: a) fixation du lien de causalité naturel; b) caractère adéquat de ce lien; c) la réaction psycho-névropathique n'interrompt pas le lien de causalité, puisqu'elle est elle-même une suite de l'accident; d) prédisposition à des réactions de cette nature. 3. Indemnité d'invalidité calculée sur la base du salaire annuel de la victime: s'agissant d'employés saisonniers, le salaire déterminant est celui qui a été réellement gagné et non celui qu'on obtient en multipliant par douze le gain mensuel moyen réalisé pendant la période de travail.
Assicurazione contro gli infortuni. 1. Valore litigioso inferiore a 8000 fr., dibattimento? (art. 62 cp. 2 OG). 2. Mano ad artiglio, conseguenza psiconeurotica dell'infortunio: a) accertamento del nesso causale naturale; b) carattere adeguato di questo nesso; c) la reazione psiconeurotica non interrompe il nesso causale, poichè è essa stessa una conseguenza dell'infortunio; d) predisposizione a reazioni di tale natura. 3. Indennità d'invalidità calcolata in base al salario annuale dell'infortunato; per gli impiegati stagionali è determinante il salario realmente percepito e non quello ipotetico che si ottiene moltiplicando per dodici il salario mensile.