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BGE 121 II 59

Art. 13b LSEE: détention en vue du refoulement; art. 19 al. 1 et 13 LAs. Lors de l'examen de la détention en vue du refoulement, le juge compétent n'est en principe pas tenu d'examiner la légalité de la décision de renvoi (consid. 2b); exception en cas de renvoi manifestement contraire au droit (consid. 2c). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2d). Selon l'art. 19 al. 1 LAs, l'étranger qui a déposé une demande d'asile toujours pendante, ne peut pas être renvoyé sur la base d'une simple mesure de police des étrangers. Contrairement à la pratique de l'Office fédéral des réfugiés, la demande d'asile doit être considérée comme pendante dès que l'étranger l'a déposée auprès d'un centre d'enregistrement situé dans un canton, même s'il ne présente aucun papier (consid. 3b et c). Une décision de renvoi prise après coup est contraire au droit et la détention ordonnée en vue de son exécution n'est pas admissible (consid. 3d).

6 mars 2016·Volume 121·II·Dossier: 2A.135/1995·2 consultations
DE

10. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 26. April 1995 i.S. Kujtim Budovic gegen Fremdenpolizei und Einzelrichter für Zwangsmassnahmen des Verwaltungsgerichts des Kantons Basel-Stadt (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 13b LSEE: détention en vue du refoulement; art. 19 al. 1 et 13 LAs. Lors de l'examen de la détention en vue du refoulement, le juge compétent n'est en principe pas tenu d'examiner la légalité de la décision de renvoi (consid. 2b); exception en cas de renvoi manifestement contraire au droit (consid. 2c). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2d). Selon l'art. 19 al. 1 LAs, l'étranger qui a déposé une demande d'asile toujours pendante, ne peut pas être renvoyé sur la base d'une simple mesure de police des étrangers. Contrairement à la pratique de l'Office fédéral des réfugiés, la demande d'asile doit être considérée comme pendante dès que l'étranger l'a déposée auprès d'un centre d'enregistrement situé dans un canton, même s'il ne présente aucun papier (consid. 3b et c). Une décision de renvoi prise après coup est contraire au droit et la détention ordonnée en vue de son exécution n'est pas admissible (consid. 3d).

IT

Art. 13b LDDS: carcerazione in vista di sfratto; art. 19 cpv. 1 e 13 LA. Quando esamina la carcerazione in vista di sfratto, il giudice competente non è tenuto, in via di principio, a vagliare la legalità della decisione di allontanamento (consid. 2b); eccezione in caso di allontanamento manifestamente illegale (consid. 2c). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 2d). Giusta l'art. 19 cpv. 1 LA, lo straniero la cui domanda d'asilo è pendente non può essere allontanato in base a una misura di polizia degli stranieri. Contrariamente alla prassi dell'Ufficio federale dei rifugiati, la domanda d'asilo dev'essere considerata come pendente non appena lo straniero l'ha formulata presso un centro di registrazione situato in un cantone, anche se egli non presenta alcun documento (consid. 3b e c). Una decisione di allontanamento pronunciata in seguito al deposito di una domanda d'asilo è illegale e la carcerazione ordinata in esecuzione di tale misura non è ammissibile (consid. 3d).

Voir l'original(bger.ch) →