Communauté conjugale comme condition de l'obtention de la naturalisation facilitée (art. 27 et 28 LN). La communauté conjugale dont il est question aux art. 27 et 28 LN présuppose non seulement l'existence formelle d'une union conjugale, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux. On peut exceptionnellement admettre qu'une telle communauté de vie subsiste même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause.
8. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. März 1995 i.S. K. gegen EJPD (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Communauté conjugale comme condition de l'obtention de la naturalisation facilitée (art. 27 et 28 LN). La communauté conjugale dont il est question aux art. 27 et 28 LN présuppose non seulement l'existence formelle d'une union conjugale, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux. On peut exceptionnellement admettre qu'une telle communauté de vie subsiste même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause.
L'unione coniugale quale presupposto per la naturalizzazione agevolata (art. 27 e 28 LCit). Un'unione coniugale ai sensi degli art. 27 e 28 LCit non presuppone unicamente il sussistere formale di un matrimonio, ma anche l'esistenza di una comunità di vita fattuale. Eccezionalmente quest'ultima può anche essere ammessa quando i coniugi non hanno più un domicilio comune, se i domicili separati poggiano su ragioni plausibili e la stabilità del matrimonio è manifestamente intatta.