Art. 4 et 31 Cst.; égalité de traitement entre cirques lors de la mise à disposition du domaine public. Recevabilité du recours de droit public malgré le défaut d'intérêt juridique actuel (consid. 1). "Droit conditionnel" à l'autorisation de l'usage accru du domaine public. Limitation reposant sur une base légale formelle qui ne contient aucun critère pour l'octroi de l'autorisation (consid. 2). Admissibilité de l'octroi restrictif, en raison des circonstances locales, d'autorisations pour des spectacles de cirque (consid. 3). Application du principe de l'égalité de traitement des concurrents; l'art. 31 Cst. offre une meilleure protection que l'art. 4 Cst. en ce qui concerne la réglementation de l'usage accru du domaine public (confirmation de jurisprudence) (consid. 4). Rapport de concurrence direct; nié en ce qui concerne le rapport existant entre un cirque traditionnel et un cirque de jeunes (consid. 5a). Admissibilité d'un traitement plus favorable des entreprises locales pour l'utilisation de biens publics, en tout cas à la lumière de l'art. 4 Cst. (consid. 5c). Portée du droit à l'égalité de traitement entre concurrents: pas d'égalité de traitement absolue mais obligation de créer des rapports de concurrence loyaux (consid. 6b). Prise en compte de différences objectives entre les concurrents; admissibilité de préoccupations de politique culturelle mais non de considérations de politique concurrentielle ou économique (consid. 6c). Proportionnalité et obligation de procéder à une pesée adéquate des intérêts. Cette obligation est violée lorsque, sans motifs convaincants, des concurrents directs sont traités différemment dans une proportion de 1 à 5-6 (consid. 6d/e).
39. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 22. September 1995 i.S. Circus Gasser Olympia AG gegen Regierungsrat und Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt (staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 4 et 31 Cst.; égalité de traitement entre cirques lors de la mise à disposition du domaine public. Recevabilité du recours de droit public malgré le défaut d'intérêt juridique actuel (consid. 1). "Droit conditionnel" à l'autorisation de l'usage accru du domaine public. Limitation reposant sur une base légale formelle qui ne contient aucun critère pour l'octroi de l'autorisation (consid. 2). Admissibilité de l'octroi restrictif, en raison des circonstances locales, d'autorisations pour des spectacles de cirque (consid. 3). Application du principe de l'égalité de traitement des concurrents; l'art. 31 Cst. offre une meilleure protection que l'art. 4 Cst. en ce qui concerne la réglementation de l'usage accru du domaine public (confirmation de jurisprudence) (consid. 4). Rapport de concurrence direct; nié en ce qui concerne le rapport existant entre un cirque traditionnel et un cirque de jeunes (consid. 5a). Admissibilité d'un traitement plus favorable des entreprises locales pour l'utilisation de biens publics, en tout cas à la lumière de l'art. 4 Cst. (consid. 5c). Portée du droit à l'égalité de traitement entre concurrents: pas d'égalité de traitement absolue mais obligation de créer des rapports de concurrence loyaux (consid. 6b). Prise en compte de différences objectives entre les concurrents; admissibilité de préoccupations de politique culturelle mais non de considérations de politique concurrentielle ou économique (consid. 6c). Proportionnalité et obligation de procéder à une pesée adéquate des intérêts. Cette obligation est violée lorsque, sans motifs convaincants, des concurrents directs sont traités différemment dans une proportion de 1 à 5-6 (consid. 6d/e).
Art. 4 e 31 Cost.; parità di trattamento tra circhi in materia di messa a disposizione di suolo pubblico. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico anche in assenza di un interesse giuridico attuale (consid. 1). "Diritto condizionale" a ottenere un'autorizzazione per un uso accresciuto del suolo pubblico. Limitazione fondata su di una base legale formale, la quale non prevede alcun criterio per il rilascio dell'autorizzazione (consid. 2). Viste le circostanze locali, è lecito concedere in modo restrittivo autorizzazioni per spettacoli di un circo (consid. 3). Applicazione del principio della parità di trattamento tra concorrenti; l'art. 31 Cost. garantisce una migliore protezione di quella sancita dall'art. 4 Cost. per quanto concerne la regolamentazione dell'uso accresciuto del suolo pubblico (conferma della giurisprudenza) (consid. 4). Rapporto di concorrenza diretta; negato per quanto concerne la relazione esistente tra un circo tradizionale e un circo di giovani (consid. 5a). È lecito trattare in modo privilegiato imprese locali in materia di utilizzazione di beni pubblici, perlomeno per quanto concerne l'art. 4 Cost. (consid. 5c). Portata del diritto alla parità di trattamento tra concorrenti: non vi è parità di trattamento assoluta, ma l'obbligo di creare rapporti di concorrenza corretti (consid. 6b). Considerazione delle differenze obiettive tra i concorrenti; è lecito tener conto di esigenze di carattere politico-culturale, non invece di considerazioni di carattere politico-commerciale oppure politico-economico (consid. 6c). Proporzionalità e obbligo di procedere a una ponderazione adeguata degli interessi. Quest'obbligo è disatteso quando, senza motivi convincenti, concorrenti diretti sono trattati diversamente in un rapporto da 1 a 5-6 (consid. 6d/e).