Règles de partage prescrites par testament (art. 608 CC). Le disposant peut attribuer son domaine sous condition (art. 482 CC) à l'un ou l'autre de ses deux fils, en fixant un ordre de préférence. L'art. 604 CC permet-il de prévoir par testament un délai durant lequel le domaine demeure la propriété commune d'un groupe d'héritiers, la remise à l'un des deux attributaires étant retardée d'autant (consid. 2)? Interprétation d'un contrat de partage (consid. 3).
77. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. November 1959 i.S. Benninger gegen Benninger und Konsorten.
Règles de partage prescrites par testament (art. 608 CC). Le disposant peut attribuer son domaine sous condition (art. 482 CC) à l'un ou l'autre de ses deux fils, en fixant un ordre de préférence. L'art. 604 CC permet-il de prévoir par testament un délai durant lequel le domaine demeure la propriété commune d'un groupe d'héritiers, la remise à l'un des deux attributaires étant retardée d'autant (consid. 2)? Interprétation d'un contrat de partage (consid. 3).
Norme per la divisione prescritte mediante testamento (art. 608 CC). Il disponente può attribuire la sua sostanza stabile sotto condizione (art. 482 CC) all'uno o all'altro dei suoi due figli, stabilendone un ordine di preferenza. Permette l'art. 604 CC di prevedere nel testamento un periodo durante il quale i beni stabili rimarranno proprietà comune di un gruppo di eredi e la consegna all'uno dei due figli ritardata nella stessa misura (consid. 2)? Interpretazione di un contratto di divisione (consid. 3).