Art. 46 al. 2 Cst.; pensions alimentaires entre époux. Des époux séparés ou divorcés se trouvent, juridiquement et économiquement, dans un rapport particulier en ce qui concerne les pensions alimentaires. Sur le plan intercantonal, il faut par conséquent respecter l'interdiction de la double imposition (changement de jurisprudence). Dans les rapports intercantonaux, la pension alimentaire est imposable exclusivement par le canton de domicile du bénéficiaire; le canton de domicile du débiteur doit en admettre la déduction du revenu imposable de celui-là.
21. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 20. Juni 1995 i.S. S. gegen Kantonale Steuerverwaltung Thurgau und Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau (staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 46 al. 2 Cst.; pensions alimentaires entre époux. Des époux séparés ou divorcés se trouvent, juridiquement et économiquement, dans un rapport particulier en ce qui concerne les pensions alimentaires. Sur le plan intercantonal, il faut par conséquent respecter l'interdiction de la double imposition (changement de jurisprudence). Dans les rapports intercantonaux, la pension alimentaire est imposable exclusivement par le canton de domicile du bénéficiaire; le canton de domicile du débiteur doit en admettre la déduction du revenu imposable de celui-là.
Art. 46 cpv. 2 Cost.; pensione alimentare al coniuge. Tra coniugi separati o divorziati sussiste un particolare rapporto economico e giuridico per quanto concerne le pensioni alimentari. Nei rapporti intercantonali, deve di conseguenza essere evitata una doppia imposizione (cambiamento della giurisprudenza). Nei rapporti intercantonali, le pensioni alimentari devono essere tassate esclusivamente nel cantone di domicilio di chi le riceve; il cantone di domicilio di colui che è obbligato a versarle deve ammettere che vengano dedotte dal reddito imponibile.