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BGE 121 I 75

Art. 4 Cst.; art. 46 al. 2 Cst.; contributions pour l'entretien des enfants. Dans les rapports intercantonaux, les contributions versées pour l'entretien des enfants doivent être imposées exclusivement dans le canton de domicile du parent qui les reçoit; même si ce canton ne les impose pas, le canton de domicile de celui qui est astreint à les payer doit admettre qu'elles soient déduites de son revenu imposable (consid. 2). Dans les rapports internes, les cantons peuvent toutefois, jusqu'à ce que la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale devienne pleinement effective, refuser d'admettre la déduction des contributions pour l'entretien des enfants par celui qui est astreint à les payer (consid. 3).

26 juin 2014·Volume 121·I·Dossier: 2P.251/1994·2 consultations
DE

10. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 21. April 1995 i.S. J. D. gegen Kantonale Steuerverwaltung Thurgau und Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 4 Cst.; art. 46 al. 2 Cst.; contributions pour l'entretien des enfants. Dans les rapports intercantonaux, les contributions versées pour l'entretien des enfants doivent être imposées exclusivement dans le canton de domicile du parent qui les reçoit; même si ce canton ne les impose pas, le canton de domicile de celui qui est astreint à les payer doit admettre qu'elles soient déduites de son revenu imposable (consid. 2). Dans les rapports internes, les cantons peuvent toutefois, jusqu'à ce que la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale devienne pleinement effective, refuser d'admettre la déduction des contributions pour l'entretien des enfants par celui qui est astreint à les payer (consid. 3).

IT

Art. 4 Cost.; art. 46 cpv. 2 Cost.; contributi per il mantenimento dei figli. Nei rapporti intercantonali, i contributi per il mantenimento dei figli devono essere tassati esclusivamente nel cantone di domicilio del genitore che li riceve; anche se questo cantone non li impone, il cantone di domicilio di colui che è obbligato a versarli deve ammettere che vengano dedotti dal reddito imponibile (consid. 2). Nei rapporti interni, i cantoni possono rifiutare, sino alla completa entrata in vigore della legge federale sull'armonizzazione fiscale, di ammettere la deduzione dei contributi per il mantenimento dei figli da parte di colui che è obbligato a versarli (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →