Art. 4 Cst., art. 133bis al. 1 let. a AIFD; droit à une décision motivée, exigences quant à la fixation de la peine complémentaire. Lorsqu'il doit prononcer une peine complémentaire conformément à l'art. 133bis al. 1 let. a AIFD, le juge, tout en appliquant les principes de l'art. 68 ch. 1 CP, doit indiquer quelle est la peine qui sanctionne chacune des deux infractions, afin que le Tribunal fédéral, le cas échéant, puisse savoir quelle peine a été prononcée pour le délit commis en matière d'impôt fédéral direct, qui seul peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité (consid. 2).
7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 mars 1995 en la cause G. et J. contre Département des finances du canton de Vaud et Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)
Art. 4 Cst., art. 133bis al. 1 let. a AIFD; droit à une décision motivée, exigences quant à la fixation de la peine complémentaire. Lorsqu'il doit prononcer une peine complémentaire conformément à l'art. 133bis al. 1 let. a AIFD, le juge, tout en appliquant les principes de l'art. 68 ch. 1 CP, doit indiquer quelle est la peine qui sanctionne chacune des deux infractions, afin que le Tribunal fédéral, le cas échéant, puisse savoir quelle peine a été prononcée pour le délit commis en matière d'impôt fédéral direct, qui seul peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité (consid. 2).
Art. 4 Cost., art. 133bis cpv. 1 lett. a DIFD; diritto ad una decisione motivata, esigenze concernenti la determinazione della pena complementare. Ove debba pronunciare una pena complementare ai sensi dell'art. 133bis cpv. 1 lett. a DIFD, il giudice è tenuto ad indicare, in applicazione dei principi di cui all'art. 68 n. 1 CP, la pena inflitta per ciascuno dei due delitti, di guisa che il Tribunale federale sappia, all'occorrenza, quale pena sia stata pronunciata per il delitto commesso in materia di imposta federale diretta, che è il solo suscettibile di un ricorso per cassazione (consid. 2).