Art. 3 al. 2 et 5, art. 77 al. 2 LAA, art. 7 al. 1 let. b OLAA. Dans le cadre de l'assurance prolongée, c'est à l'assureur-accidents de l'ancien employeur et non à la caisse supplétive qu'il incombe d'allouer ses prestations à un assuré au chômage, victime d'un accident plusieurs mois après la fin des rapports de travail, quand bien même il n'existe plus aucun rapport d'assurance avec l'ex-employeur. Pas de lacune de la loi (consid. 2). Art. 78, 99, 105 al. 2 ancien, LAA. Un assureur LAA qui s'estime incompétent n'a pas qualité d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur ou de la Caisse supplétive LAA (consid. 1a - c). Art. 134 OJ: frais de procédure. Litige entre un assureur LAA et la Caisse supplétive LAA à propos de la prise en charge des frais consécutifs à un accident subi par un assuré: frais de procédure mis à la charge de la partie qui succombe (consid. 3).
68. Arrêt du 12 septembre 1994 dans la cause Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances contre Caisse supplétive LAA et Office fédéral des assurances sociales, Berne (Concernant M.)
Art. 3 al. 2 et 5, art. 77 al. 2 LAA, art. 7 al. 1 let. b OLAA. Dans le cadre de l'assurance prolongée, c'est à l'assureur-accidents de l'ancien employeur et non à la caisse supplétive qu'il incombe d'allouer ses prestations à un assuré au chômage, victime d'un accident plusieurs mois après la fin des rapports de travail, quand bien même il n'existe plus aucun rapport d'assurance avec l'ex-employeur. Pas de lacune de la loi (consid. 2). Art. 78, 99, 105 al. 2 ancien, LAA. Un assureur LAA qui s'estime incompétent n'a pas qualité d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur ou de la Caisse supplétive LAA (consid. 1a - c). Art. 134 OJ: frais de procédure. Litige entre un assureur LAA et la Caisse supplétive LAA à propos de la prise en charge des frais consécutifs à un accident subi par un assuré: frais de procédure mis à la charge de la partie qui succombe (consid. 3).
Art. 3 cpv. 2 e 5, art. 77 cpv. 2 LAINF, art. 7 cpv. 1 lett. b OAINF. Nel periodo di protrazione dell'assicurazione compete all'assicuratore infortuni dell'ex datore di lavoro, e non già alla cassa suppletiva, assegnare le prestazioni ad un assicurato disoccupato, rimasto vittima di un infortunio intervenuto diversi mesi dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, benché il rapporto d'assicurazione con l'ex datore di lavoro sia scaduto. Insussistenza di una lacuna legislativa (consid. 2). Art. 78, 99, 105 cpv. 2, vecchia versione, LAINF. Un assicuratore infortuni, che si ritiene incompetente, non è organo munito di poteri decisionali nei confronti di un altro assicuratore o della cassa suppletiva (consid. 1a - c). Art. 134 OG: spese di procedura. Lite fra un assicuratore infortuni e la cassa suppletiva circa l'assunzione delle spese consecutive a infortunio subito da un assicurato: spese di procedura poste a carico della parte soccombente (consid. 3).