Art. 23bis al. 1 et 23ter al. 1 let. a RAVS: cotisation spéciale sur le bénéfice en capital. Le Conseil fédéral n'a pas adopté la solution consistant à exonérer partiellement le bénéfice en capital en vertu de l'art. 6quater RAVS parce que considéré, pour le tout, comme le pur revenu d'une activité lucrative, solution qui ne découle pas directement de la loi. Or, sur ce point, le juge ne saurait substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité exécutive. Par ailleurs, il n'existe en l'occurrence aucune lacune authentique nécessitant son intervention (consid. 2). Art. 134, 135 et 156 al. 1 OJ: frais de justice. Selon la pratique du Tribunal fédéral des assurances, les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de la partie intimée, lorsque le procès concerne exclusivement des questions de droit de procédure et que la partie intimée n'a pas pris part à la procédure fédérale ou qu'elle a conclu à l'admission du recours de droit administratif. Il n'y a aucune raison qu'il en aille autrement lorsque, comme en l'espèce, l'intimé se trouve impliqué malgré lui dans un procès sur une question de fond, s'il n'a pas participé à la procédure (consid. 3).
35. Arrêt du 27 mai 1994 dans la cause Office fédéral des assurances sociales, Berne contre T. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Art. 23bis al. 1 et 23ter al. 1 let. a RAVS: cotisation spéciale sur le bénéfice en capital. Le Conseil fédéral n'a pas adopté la solution consistant à exonérer partiellement le bénéfice en capital en vertu de l'art. 6quater RAVS parce que considéré, pour le tout, comme le pur revenu d'une activité lucrative, solution qui ne découle pas directement de la loi. Or, sur ce point, le juge ne saurait substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité exécutive. Par ailleurs, il n'existe en l'occurrence aucune lacune authentique nécessitant son intervention (consid. 2). Art. 134, 135 et 156 al. 1 OJ: frais de justice. Selon la pratique du Tribunal fédéral des assurances, les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de la partie intimée, lorsque le procès concerne exclusivement des questions de droit de procédure et que la partie intimée n'a pas pris part à la procédure fédérale ou qu'elle a conclu à l'admission du recours de droit administratif. Il n'y a aucune raison qu'il en aille autrement lorsque, comme en l'espèce, l'intimé se trouve impliqué malgré lui dans un procès sur une question de fond, s'il n'a pas participé à la procédure (consid. 3).
Art. 23bis cpv. 1 e 23ter cpv. 1 lett. a OAVS: contributo speciale sul profitto in capitale. Il Consiglio federale non ha adottato la soluzione consistente a esonerare parzialmente il profitto in capitale a norma dell'art. 6quater OAVS, perché ritenuto, nell'insieme, quale puro reddito da un'attività lucrativa, soluzione questa che non deriva direttamente dalla legge. Su tale questione il giudice non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità esecutiva. Peraltro, non sussiste, in concreto, lacuna propria che il giudice è chiamato a colmare (consid. 2). Art. 134, 135 e 156 cpv. 1 OG: spese giudiziarie. Per la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni le spese giudiziarie non possono essere messe a carico della parte opponente, quando la lite verte esclusivamente su questioni di diritto procedurale e la parte opponente non ha partecipato alla procedura federale o ha concluso per l'accoglimento del ricorso di diritto amministrativo. Non esiste motivo di procedere diversamente, quando, come nell'evenienza concreta, la parte opponente si trova coinvolta, suo malgrado, in un processo concernente una questione di merito, qualora non abbia partecipato alla procedura (consid. 3).