Art. 24 LACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1992, art. 24 et art. 25 LACI dans leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 1991, art. 16 et art. 18 LACI. - Toutes les formes d'activité salariée, soumises jusque-là aux différentes normes ou principes de calcul concernant le travail à temps partiel (art. 18 al. 1 en corrélation avec les art. 22 ss LACI), le gain intermédiaire (ancien art. 24 LACI) et le travail de remplacement (ancien art. 25 LACI), font l'objet de l'art. 24 LACI révisé (consid. 5b). - L'assuré a droit à l'indemnisation de la perte de gain selon l'art. 24 al. 1 à 3 LACI, aussi longtemps qu'il ne commence pas pendant la période de contrôle en cause un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Les autres conditions mises par la jurisprudence à l'existence d'un travail dont le revenu constitue un gain intermédiaire (activité provisoire, à caractère transitoire, à laquelle il peut être mis fin facilement) doivent être abandonnées (consid. 5c; changement de jurisprudence). - Si l'assuré prend durant la période de contrôle litigieuse un travail convenable - en particulier du point de vue de la rémunération -, à savoir une activité lui procurant un revenu qui correspond au moins au montant de l'indemnité de chômage, il n'y a plus de place pour admettre l'existence d'un gain intermédiaire (consid. 5c). - Contrairement à ce que prévoit le ch. m. 188 de la circulaire de l'OFIAMT relative à l'indemnité de chômage, d'éventuels revenus compensatoires ne sont pas à prendre en compte. Par contre, l'exigence de la perte de travail minimum mentionnée sous le ch. m. précité est conforme à la loi, dans la mesure où, en cas de perte de travail plus faible, les activités tombent sous le coup de l'art. 24 al. 4 LACI (consid. 5c). - La question du caractère convenable - du point de vue de la rémunération - d'une activité lucrative doit être tranchée uniquement en fonction d'un rapport de travail (consid. 5d). - L'exigence de la conformité aux usages professionnels et locaux inscrite à l'art. 24 al. 3 LACI vaut aussi pour le travail de remplacement selon l'art. 24 al. 4 LACI. Néanmoins, que ce soit dans le cadre de l'art. 24 al. 1 à 3 LACI ou de l'art. 24 al. 4 LACI, le non-respect du critère de la conformité aux usages professionnels et locaux n'entraîne pas la perte du droit à la compensation de la différence. Bien plutôt procède-t-on à l'augmentation de la rémunération effectivement obtenue par l'assuré, jusqu'au niveau considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux, et c'est uniquement sur cette base qu'une compensation de la différence a lieu (consid. 5e). - Si, au cours d'une période de contrôle, l'assuré qui exerce une ou plusieurs activités dépasse la durée d'une activité à plein temps, les revenus qu'il réalise en travaillant plus que la durée normale de travail ne sont pas pris en considération lorsqu'on applique la réglementation en matière de gain intermédiaire (consid. 5f).
33. Urteil vom 31. Mai 1994 i.S. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern gegen R. und Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Art. 24 LACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1992, art. 24 et art. 25 LACI dans leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 1991, art. 16 et art. 18 LACI. - Toutes les formes d'activité salariée, soumises jusque-là aux différentes normes ou principes de calcul concernant le travail à temps partiel (art. 18 al. 1 en corrélation avec les art. 22 ss LACI), le gain intermédiaire (ancien art. 24 LACI) et le travail de remplacement (ancien art. 25 LACI), font l'objet de l'art. 24 LACI révisé (consid. 5b). - L'assuré a droit à l'indemnisation de la perte de gain selon l'art. 24 al. 1 à 3 LACI, aussi longtemps qu'il ne commence pas pendant la période de contrôle en cause un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Les autres conditions mises par la jurisprudence à l'existence d'un travail dont le revenu constitue un gain intermédiaire (activité provisoire, à caractère transitoire, à laquelle il peut être mis fin facilement) doivent être abandonnées (consid. 5c; changement de jurisprudence). - Si l'assuré prend durant la période de contrôle litigieuse un travail convenable - en particulier du point de vue de la rémunération -, à savoir une activité lui procurant un revenu qui correspond au moins au montant de l'indemnité de chômage, il n'y a plus de place pour admettre l'existence d'un gain intermédiaire (consid. 5c). - Contrairement à ce que prévoit le ch. m. 188 de la circulaire de l'OFIAMT relative à l'indemnité de chômage, d'éventuels revenus compensatoires ne sont pas à prendre en compte. Par contre, l'exigence de la perte de travail minimum mentionnée sous le ch. m. précité est conforme à la loi, dans la mesure où, en cas de perte de travail plus faible, les activités tombent sous le coup de l'art. 24 al. 4 LACI (consid. 5c). - La question du caractère convenable - du point de vue de la rémunération - d'une activité lucrative doit être tranchée uniquement en fonction d'un rapport de travail (consid. 5d). - L'exigence de la conformité aux usages professionnels et locaux inscrite à l'art. 24 al. 3 LACI vaut aussi pour le travail de remplacement selon l'art. 24 al. 4 LACI. Néanmoins, que ce soit dans le cadre de l'art. 24 al. 1 à 3 LACI ou de l'art. 24 al. 4 LACI, le non-respect du critère de la conformité aux usages professionnels et locaux n'entraîne pas la perte du droit à la compensation de la différence. Bien plutôt procède-t-on à l'augmentation de la rémunération effectivement obtenue par l'assuré, jusqu'au niveau considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux, et c'est uniquement sur cette base qu'une compensation de la différence a lieu (consid. 5e). - Si, au cours d'une période de contrôle, l'assuré qui exerce une ou plusieurs activités dépasse la durée d'une activité à plein temps, les revenus qu'il réalise en travaillant plus que la durée normale de travail ne sont pas pris en considération lorsqu'on applique la réglementation en matière de gain intermédiaire (consid. 5f).
Art. 24 LADI nella versione vigente dal 1o gennaio 1992, art. 24 e art. 25 LADI nella loro versione in vigore sino al 31 dicembre 1991, art. 16 e art. 18 LADI. - Tutte le norme di attività lucrativa dipendente finora sottoposte ai diversi disposti o principi di valutazione del lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con gli art. 22 segg. LADI), del guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI) e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI) costituiscono oggetto del nuovo art. 24 LADI (consid. 5b). - L'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fintantoché egli nel periodo di controllo in questione non assume un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI. Le rimanenti esigenze poste dalla giurisprudenza riguardo alla presenza di un'attività il cui reddito costituisce guadagno intermedio (carattere provvisorio e transitorio, facile risolubilità) non possono essere mantenute (consid. 5c; cambiamento della giurisprudenza). - Se l'assicurato assume durante il periodo di controllo litigioso un'occupazione adeguata - segnatamente dal profilo salariale -, ovvero un'attività la cui retribuzione corrisponde almeno all'importo dell'indennità di disoccupazione, non vi è spazio per l'ammissione di un guadagno intermedio (consid. 5c). - Contrariamente a quanto previsto dalla cifra marg. 188 della circolare dell'UFIAML concernente l'indennità di disoccupazione, eventuali redditi sostitutivi non sono tenuti in considerazione. Di contro, l'esigenza della durata minima della perdita di lavoro menzionata nella predetta cifra marg. è conforme alla legge, nella misura in cui le attività comportanti una perdita di lavoro minore cadono sotto l'art. 24 cpv. 4 LADI (consid. 5c). - Il tema dell'adeguatezza - dal profilo della retribuzione - di un'attività lucrativa deve essere risolto con riferimento ad un solo rapporto di lavoro (consid. 5d). - L'esigenza dell'uso professionale e locale menzionata all'art. 24 cpv. 3 LADI vale pure per il lavoro sostitutivo ai sensi dell'art. 24 cpv. 4 LADI. L'inadempimento del criterio dell'uso professionale e locale non conduce comunque né dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI né da quello dell'art. 24 cpv. 4 LADI alla decadenza del diritto a compensazione della differenza. Il guadagno effettivo ottenuto dall'assicurato è invece elevato all'aliquota che dev'essere qualificata usuale per la professione ed il luogo, la compensazione della differenza avvenendo solo su quest'ultima base (consid. 5e). - Nel caso in cui l'assicurato, svolgendo durante un periodo di controllo una o più attività lucrative supera la durata lavorativa di un'occupazione a pieno tempo, i redditi ottenuti mediante l'impegno eccedente la durata normale di lavoro non sono ritenuti nell'applicazione del disciplinamento del guadagno intermedio (consid. 5f).