Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA, art. 23 al. 1 Ord. III. - Définition de l'établissement hospitalier: résumé de la jurisprudence. Une clinique ne répond-elle à la définition de l'établissement hospitalier que si elle offre elle-même la possibilité de s'alimenter, en y prenant tous les repas? Question laissée indécise (consid. 5). Art. 12 al. 2 ch. 2, art. 15 al. 1, art. 16 al. 1 LAMA, art. 20 Ord. III. - Nécessité d'une hospitalisation: conditions auxquelles un certificat médical d'admission satisfait les exigences légales (consid. 6). Art. 12 al. 2 ch. 1 let. a et c, art. 12 al. 5 LAMA, art. 21 al. 1 et 2 Ord. III. - Complexe thérapeutique: en cas de concours de mesures appartenant aux prestations obligatoires et de mesures pour lesquelles il n'existe aucune obligation de prise en charge ou qu'une obligation limitée, est décisif le point de savoir si ces mesures sont dans un rapport étroit de connexité les unes avec les autres. Si tel est le cas, l'ensemble des mesures n'est pas à la charge de la caisse-maladie, lorsque la prestation non obligatoire prédomine (précision de la jurisprudence; consid. 7).
30. Auszug aus dem Urteil vom 30. März 1994 i.S. S. gegen Krankenkasse KPT, Bern, und Verwaltungsgericht des Kantons Bern
Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA, art. 23 al. 1 Ord. III. - Définition de l'établissement hospitalier: résumé de la jurisprudence. Une clinique ne répond-elle à la définition de l'établissement hospitalier que si elle offre elle-même la possibilité de s'alimenter, en y prenant tous les repas? Question laissée indécise (consid. 5). Art. 12 al. 2 ch. 2, art. 15 al. 1, art. 16 al. 1 LAMA, art. 20 Ord. III. - Nécessité d'une hospitalisation: conditions auxquelles un certificat médical d'admission satisfait les exigences légales (consid. 6). Art. 12 al. 2 ch. 1 let. a et c, art. 12 al. 5 LAMA, art. 21 al. 1 et 2 Ord. III. - Complexe thérapeutique: en cas de concours de mesures appartenant aux prestations obligatoires et de mesures pour lesquelles il n'existe aucune obligation de prise en charge ou qu'une obligation limitée, est décisif le point de savoir si ces mesures sont dans un rapport étroit de connexité les unes avec les autres. Si tel est le cas, l'ensemble des mesures n'est pas à la charge de la caisse-maladie, lorsque la prestation non obligatoire prédomine (précision de la jurisprudence; consid. 7).
Art. 12 cpv. 2 cifra 2 LAMI, art. 23 cpv. 1 O III. - Nozione di istituto ospedaliero: sunto dalla giurisprudenza. Quesito lasciato insoluto se una clinica risponda alla nozione di istituto ospedaliero solo laddove offra essa medesima una completa possibilità di alimentarsi, nel senso di potervi consumare tutti i pasti (consid. 5). Art. 12 cpv. 2 cifra 2, art. 15 cpv. 1, art. 16 cpv. 1 LAMI, art. 20 O III. - Necessità di cura ospedaliera: condizioni alle quali un certificato per ricovero soddisfa le esigenze legali (consid. 6). Art. 12 cpv. 2 cifra 1 lett. a e c, art. 12 cpv. 5 LAMI, art. 21 cpv. 1 e 2 O III. - Complesso terapeutico: nel caso di concorso di misure che costituiscono prestazioni obbligatorie e misure per le quali non esiste nessun obbligo o soltanto un obbligo ridotto di prestare, decisivo è stabilire se i provvedimenti si trovino in un rapporto di stretta connessità tra di loro. In quest'ultima ipotesi, l'insieme delle misure non sarà assunto dalla cassa malati qualora prevalga la prestazione non obbligatoria (precisazione della giurisprudenza; consid. 7).