Action en responsabilité exercée contre les organes de tutelle (in casu: contre le conseil légal de gestion); prescription (art. 454 s. CC). Notion de la "remise du compte final", d'où court la prescription (art. 454 al. 1 CC). On doit communiquer ce compte, cas échéant, au nouveau conseil légal et au pupille capable de discernement. Dans quelle forme doit-on porter l'attention sur les règles concernant l'action en responsabilité (art. 453 al. 2 CC) et communiquer la décision qui approuve le compte final ou refuse de l'accepter (art. 453 al. 3 CC)?
70. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 3. Dezember 1959 i.S. B. gegen B.
Action en responsabilité exercée contre les organes de tutelle (in casu: contre le conseil légal de gestion); prescription (art. 454 s. CC). Notion de la "remise du compte final", d'où court la prescription (art. 454 al. 1 CC). On doit communiquer ce compte, cas échéant, au nouveau conseil légal et au pupille capable de discernement. Dans quelle forme doit-on porter l'attention sur les règles concernant l'action en responsabilité (art. 453 al. 2 CC) et communiquer la décision qui approuve le compte final ou refuse de l'accepter (art. 453 al. 3 CC)?
Azione di responsabilità promossa contro gli organi di tutela (in casu: contro l'assistente); prescrizione (art. 454 sgg. CC). Nozione di "notificazione del conto di chiusura", da cui decorre la prescrizione (art. 454 cp. 1 CC). Questo conto dev'essere comunicato, se è il caso, al nuovo curatore e al curatelato capace di discernimento. In quale forma si devono richiamare le disposizioni circa l'azione di responsabilità (art. 453 cp. 2 CC) e notificare la decisione che approva o rifiuta il conto di chiusura (art. 453 cp. 3 CC)?