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BGE 120 IV 260

Art. 101bis et 105bis al. 2 PPF; demande d'informations. Une demande d'informations du Ministère public de la Confédération sur l'existence d'un compte ou d'un dépôt bancaires constitue une requête prévue à l'art. 101bis PPF. Il ne s'agit ni d'une mesure de contrainte ni d'un acte relatif à de telles mesures, au sens de l'art. 105bis PPF, ce qui exclut le recours à la Chambre d'accusation (consid. 3).

26 juin 2014·Volume 120·IV·Dossier: G.52/1994·2 consultations
DE

43. Urteil der Anklagekammer vom 26. September 1994 i.S. Bankinstitute der Städte Zürich und Genf sowie des Kantons Tessin gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft

FR

Art. 101bis et 105bis al. 2 PPF; demande d'informations. Une demande d'informations du Ministère public de la Confédération sur l'existence d'un compte ou d'un dépôt bancaires constitue une requête prévue à l'art. 101bis PPF. Il ne s'agit ni d'une mesure de contrainte ni d'un acte relatif à de telles mesures, au sens de l'art. 105bis PPF, ce qui exclut le recours à la Chambre d'accusation (consid. 3).

IT

Art. 101bis e 105bis cpv. 2 PP; domanda d'informazioni. Una domanda d'informazioni del Ministero pubblico della Confederazione circa l'esistenza di un conto o di un deposito bancario costituisce una richiesta ai sensi dell'art. 101bis PP. Non si tratta di una misura coercitiva né d'un atto relativo a tali misure, ai sensi dell'art. 105bis cpv. 2 PP, ciò che esclude il ricorso alla Camera d'accusa (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →