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BGE 120 IV 182

Art. 140 ch. 2 CP; abus de confiance qualifié, gestionnaire professionnel de fortune, exercice d'une profession soumise à une autorisation des pouvoirs publics. Doit être considéré comme un gestionnaire professionnel de fortune, celui qui en qualité d'employé d'une banque est (co-)responsable de l'administration des biens des clients (consid. 1b; confirmation de la jurisprudence). Ce qui est déterminant pour décider si l'auteur exerçait une profession soumise à l'autorisation des pouvoirs publics, c'est la nature de l'activité et non au premier chef la position hiérarchique de l'auteur au sein de l'entreprise. Le directeur-fondé de pouvoir de la filiale d'une banque, qui par un abus de confiance, ne lèse que son employeur, sans violer les conditions de l'autorisation de pratiquer de celle-ci et qui, de ce fait ne met pas en péril les biens des clients ne se rend pas coupable de l'infraction qualifiée (consid. 2).

26 juin 2014·Volume 120·IV·Dossier: 6S.136/1993·2 consultations
DE

31. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 20. Mai 1994 i.S. Generalprokurator des Kantons Bern gegen A. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 140 ch. 2 CP; abus de confiance qualifié, gestionnaire professionnel de fortune, exercice d'une profession soumise à une autorisation des pouvoirs publics. Doit être considéré comme un gestionnaire professionnel de fortune, celui qui en qualité d'employé d'une banque est (co-)responsable de l'administration des biens des clients (consid. 1b; confirmation de la jurisprudence). Ce qui est déterminant pour décider si l'auteur exerçait une profession soumise à l'autorisation des pouvoirs publics, c'est la nature de l'activité et non au premier chef la position hiérarchique de l'auteur au sein de l'entreprise. Le directeur-fondé de pouvoir de la filiale d'une banque, qui par un abus de confiance, ne lèse que son employeur, sans violer les conditions de l'autorisation de pratiquer de celle-ci et qui, de ce fait ne met pas en péril les biens des clients ne se rend pas coupable de l'infraction qualifiée (consid. 2).

IT

Art. 140 n. 2 CP; appropriazione indebita aggravata, gerente professionale di patrimoni, esercizio di una professione subordinata a un'autorizzazione da parte di un'autorità. Va considerato gerente professionale di patrimoni chi, quale impiegato di una banca, è (cor)responsabile dell'amministrazione dei beni dei clienti (consid. 1b; conferma della giurisprudenza). Per decidere se l'agente esercitasse una professione subordinata a un'autorizzazione da parte dell'autorità è determinante la natura dell'attività e non, in primo luogo, la posizione gerarchica occupata dall'agente nell'impresa. Il supplente del direttore di una filiale bancaria che, mediante un'appropriazione indebita, danneggi solamente il suo datore di lavoro, senza violare le condizioni a cui è subordinata l'autorizzazione di esercizio della banca e senza mettere quindi in pericolo i beni dei clienti, non si rende colpevole della forma aggravata del reato di cui trattasi (consid. 2).

Voir l'original(bger.ch) →