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BGE 120 IV 176

Art. 43 ch. 3 al. 2 CP. Exécution des peines suspendues; imputation de la durée du traitement ambulatoire. Lors de l'exécution subséquente d'une peine privative de liberté initialement suspendue, la durée d'un traitement ambulatoire doit être prise en considération, pour autant que l'intéressé y ait été soumis, à raison des restrictions effectivement apportées à sa liberté personnelle.

26 juin 2014·Volume 120·IV·Dossier: 6S.733/1993·1 consultations
DE

29. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. Mai 1994 i.S. R. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 43 ch. 3 al. 2 CP. Exécution des peines suspendues; imputation de la durée du traitement ambulatoire. Lors de l'exécution subséquente d'une peine privative de liberté initialement suspendue, la durée d'un traitement ambulatoire doit être prise en considération, pour autant que l'intéressé y ait été soumis, à raison des restrictions effectivement apportées à sa liberté personnelle.

IT

Art. 43 n. 3 cpv. 2 CP. Esecuzione delle pene sospese; computo della durata del trattamento ambulatorio. Ai fini dell'esecuzione successiva di una pena privativa della libertà personale inizialmente sospesa, la durata di un trattamento ambulatorio al quale l'interessato è stato sottoposto dev'essere computata in misura corrispondente alle restrizioni effettivamente apportate alla sua libertà personale.

Voir l'original(bger.ch) →