Art. 286 CP; opposition aux actes de l'autorité. L'opposition aux actes de l'autorité est une infraction de résultat qui suppose que l'auteur, sans recourir à la violence ou à la menace, adopte un comportement qui entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel (consid. 2a). Coactivité. La seule volonté, notamment le fait d'approuver l'acte d'autrui, ne suffit pas pour retenir la coactivité; il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction (consid. 2b). Omission. Une infraction de résultat ne peut être réalisée par omission que si l'auteur omet par sa faute un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir; il n'existe pas de devoir général d'empêcher la commission d'une infraction par autrui (consid. 2b). Art. 63 CP; fixation de la peine; obligation de motiver; peine excessive. La motivation contenue dans le jugement doit justifier la peine prononcée. Si, à la lecture de la décision attaquée, il apparaît que la peine est exagérée, il faut en déduire soit que la motivation est insuffisante, soit que la peine est excessive, sans que la cour de cassation ne doive nécessairement trancher entre ces deux termes de l'alternative (consid. 3a). Le juge doit tenir compte de la hiérarchie des intérêts juridiquement protégés. Il doit expliquer un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés, prévenus pour l'essentiel des mêmes infractions (consid. 3b).
23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai 1994 en la cause S. c. Procureur général du canton du Jura (pourvoi en nullité)
Art. 286 CP; opposition aux actes de l'autorité. L'opposition aux actes de l'autorité est une infraction de résultat qui suppose que l'auteur, sans recourir à la violence ou à la menace, adopte un comportement qui entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel (consid. 2a). Coactivité. La seule volonté, notamment le fait d'approuver l'acte d'autrui, ne suffit pas pour retenir la coactivité; il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction (consid. 2b). Omission. Une infraction de résultat ne peut être réalisée par omission que si l'auteur omet par sa faute un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir; il n'existe pas de devoir général d'empêcher la commission d'une infraction par autrui (consid. 2b). Art. 63 CP; fixation de la peine; obligation de motiver; peine excessive. La motivation contenue dans le jugement doit justifier la peine prononcée. Si, à la lecture de la décision attaquée, il apparaît que la peine est exagérée, il faut en déduire soit que la motivation est insuffisante, soit que la peine est excessive, sans que la cour de cassation ne doive nécessairement trancher entre ces deux termes de l'alternative (consid. 3a). Le juge doit tenir compte de la hiérarchie des intérêts juridiquement protégés. Il doit expliquer un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés, prévenus pour l'essentiel des mêmes infractions (consid. 3b).
Art. 286 CP; impedimento di atti dell'autorità. L'opposizione agli atti di un'autorità è un reato di evento il quale presuppone che l'agente, senza far ricorso alla violenza o alla minaccia, adotti un comportamento che ostacoli l'autorità o il funzionario nell'adempimento di un atto ufficiale (consid. 2a). Correità. La sola volontà, in particolare il fatto di approvare l'atto altrui non basta perché si abbia correità; occorre ancora che il correo partecipi effettivamente alla decisione, all'organizzazione o alla realizzazione del reato (consid. 2b). Omissione. Un reato di evento può essere commesso per omissione solo se l'agente omette colpevolmente un atto che era giuridicamente tenuto a compiere; non esiste un obbligo generale d'impedire che qualcuno commetta un reato (consid. 2b). Art. 63 CP; commisurazione della pena; obbligo di motivazione; pena eccessiva. La motivazione contenuta nella sentenza deve giustificare la pena pronunciata. Se, alla lettura della decisione impugnata, la pena appare eccessiva, occorre dedurne che o la motivazione è insufficente o la pena eccessiva, senza che la Corte di cassazione penale del Tribunale federale debba risolvere quale delle due ipotesi sia data nella fattispecie (consid. 3a). Il giudice deve tener conto della gerarchia degli interessi giuridici tutelati. Egli deve spiegare le ragioni di una differenza importante tra le pene inflitte a due coimputati accusati d'aver commesso essenzialmente gli stessi reati (consid. 3b).