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BGE 120 IV 117

Art. 140 ch. 1 al. 2 CP, art. 312 ss CO; abus de confiance, utilisation d'un prêt contrairement au but convenu. L'emploi illicite d'un bien confié n'est possible que si celui qui reçoit le bien est tenu à l'égard de celui qui le lui confie de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (consid. 2e). En cas de prêt accordé dans un but déterminé (in casu: l'achat d'une propriété), ce devoir de l'emprunteur peut être déduit de l'accord conclu avec le prêteur (consid. 2f).

23 décembre 2018·Volume 120·IV·Dossier: 6S.2/1994·2 consultations
DE

21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 6. Mai 1994 i.S. F. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 140 ch. 1 al. 2 CP, art. 312 ss CO; abus de confiance, utilisation d'un prêt contrairement au but convenu. L'emploi illicite d'un bien confié n'est possible que si celui qui reçoit le bien est tenu à l'égard de celui qui le lui confie de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (consid. 2e). En cas de prêt accordé dans un but déterminé (in casu: l'achat d'une propriété), ce devoir de l'emprunteur peut être déduit de l'accord conclu avec le prêteur (consid. 2f).

IT

Art. 140 n. 1 cpv. 2 CP, art. 312 segg. CO; appropriazione indebita, utilizzazione di un mutuo in modo contrario allo scopo convenuto. L'utilizzazione illecita di un bene affidato è possibile solo se chi lo riceve è tenuto nei confronti di chi glielo ha affidato a conservare costantemente il controvalore di ciò che ha ricevuto (consid. 2e). In caso di mutuo accordato per uno scopo specifico (nella fattispecie: l'acquisto di un immobile), tale obbligo del mutuatario può essere dedotto dall'accordo concluso con il mutuante (consid. 2f).

Voir l'original(bger.ch) →