Art. 48 ss DPA; art. 64 EIMP. Lorsqu'une autorité fédérale, à laquelle l'Office fédéral de la police confie l'exécution d'une procédure d'entraide en application de l'art. 17 al. 4 EIMP, ordonne des mesures de contrainte fondées sur le droit pénal administratif et relatives à un "autre acte d'entraide", ces mesures - non pas la question de l'admissibilité de l'entraide - peuvent donner matière à un recours devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (consid. 1).
11. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 2. März 1994 i.S. R. Ltd. und M. Ltd. gegen Oberzolldirektion (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 48 ss DPA; art. 64 EIMP. Lorsqu'une autorité fédérale, à laquelle l'Office fédéral de la police confie l'exécution d'une procédure d'entraide en application de l'art. 17 al. 4 EIMP, ordonne des mesures de contrainte fondées sur le droit pénal administratif et relatives à un "autre acte d'entraide", ces mesures - non pas la question de l'admissibilité de l'entraide - peuvent donner matière à un recours devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (consid. 1).
Art. 48 segg. DPA; art. 64 AIMP. Ove un'autorità federale, a cui l'Ufficio federale di polizia ha delegato l'attuazione di un procedimento di assistenza giudiziaria conformemente all'art. 17 cpv. 4 AIMP, ordina provvedimenti coattivi fondati sul diritto penale amministrativo e relativi alla cosiddetta "altra assistenza", tali provvedimenti, ma non la questione dell'ammissibilità dell'assistenza richiesta, sono impugnabili con reclamo dinanzi alla Camera di accusa del Tribunale federale (consid. 1).