Art. 250 LP et art. 41 ss LIA; voie de droit. Procédure par laquelle peut être contestée, dans la faillite, une créance d'impôt anticipé (consid. 3). Il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer dans la procédure de contestation de l'état de collocation sur des créances de droit public lorsque, d'après la loi, les litiges portant sur l'existence de ces créances ressortissent à des juridictions spéciales (consid. 4).
50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 juin 1994 dans la cause la Masse en faillite de G. (Suisse) SA contre l'Administration fédérale des contributions, Division principale des droits de timbre et de l'impôt anticipé (recours de droit administratif)
Art. 250 LP et art. 41 ss LIA; voie de droit. Procédure par laquelle peut être contestée, dans la faillite, une créance d'impôt anticipé (consid. 3). Il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer dans la procédure de contestation de l'état de collocation sur des créances de droit public lorsque, d'après la loi, les litiges portant sur l'existence de ces créances ressortissent à des juridictions spéciales (consid. 4).
Art. 250 LEF e art. 41 segg. LIP; rimedio di diritto. Via giudiziaria tramite la quale si può contestare, in un fallimento, un credito d'imposta preventiva (consid. 3). Non incombe al giudice del fallimento di pronunciarsi, nell'ambito della procedura di contestazione della graduatoria, in merito a crediti di diritto pubblico, se la legge prevede che i litigi concernenti l'esistenza di tali crediti competono a giurisdizioni speciali (consid. 4).