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BGE 120 III 114

Notification du commandement de payer (art. 64 ss et 72 LP); opposition (art. 74 al. 1 LP). Si, malgré le vice qui affecte sa notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, le délai pour faire opposition commence à courir du moment où celui-ci a eu effectivement connaissance de l'acte. Opposition tardive considérée, en dépit de son retrait ultérieur lié à la décision de l'office d'annuler la notification, comme une opposition totale au commandement de payer (consid. 3).

27 octobre 2019·Volume 120·III·Dossier: B.248/1994·2 consultations
DE

38. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 octobre 1994 dans la cause L. (recours LP)

FR

Notification du commandement de payer (art. 64 ss et 72 LP); opposition (art. 74 al. 1 LP). Si, malgré le vice qui affecte sa notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, le délai pour faire opposition commence à courir du moment où celui-ci a eu effectivement connaissance de l'acte. Opposition tardive considérée, en dépit de son retrait ultérieur lié à la décision de l'office d'annuler la notification, comme une opposition totale au commandement de payer (consid. 3).

IT

Notificazione di un precetto esecutivo (art. 64 segg. e 72 LEF); opposizione (art. 74 cpv. 1 LEF). Se, nonostante il vizio che concerne la sua notificazione, il precetto esecutivo è nondimeno pervenuto nelle mani dell'escusso, il termine per fare opposizione comincia a decorrere dal momento in cui questi ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto. Opposizione tardiva considerata, a dispetto del suo successivo ritiro legato alla decisione dell'ufficio di annullare la notificazione, come un'opposizione totale al precetto esecutivo (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →