Skip to content
BGE 120 II 425

Art. 4 Cst., art. 725 al. 2 et 725a CO. Surendettement d'une société anonyme; ajournement de faillite; formalisme excessif. Subordonner l'octroi de l'ajournement de la faillite à la présentation d'un bilan intermédiaire vérifié par l'organe de révision de la société n'est pas constitutif de formalisme excessif lorsque, comme en l'espèce, le juge ne dispose pas d'autres documents fiables (consid. 2). Les principes comptables du nouveau droit de la société anonyme s'appliquent à l'exercice 1993 et non dès leur entrée en vigueur; les conditions de l'ajournement de la faillite ne sont toutefois pas régies par cette réglementation (consid. 3).

26 juin 2014·Volume 120·II·Dossier: 5P.334/1994·1 consultations
DE

78. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 octobre 1994 dans la cause B. SA contre Cour d'appel de l'Etat de Fribourg (recours de droit public)

FR

Art. 4 Cst., art. 725 al. 2 et 725a CO. Surendettement d'une société anonyme; ajournement de faillite; formalisme excessif. Subordonner l'octroi de l'ajournement de la faillite à la présentation d'un bilan intermédiaire vérifié par l'organe de révision de la société n'est pas constitutif de formalisme excessif lorsque, comme en l'espèce, le juge ne dispose pas d'autres documents fiables (consid. 2). Les principes comptables du nouveau droit de la société anonyme s'appliquent à l'exercice 1993 et non dès leur entrée en vigueur; les conditions de l'ajournement de la faillite ne sont toutefois pas régies par cette réglementation (consid. 3).

IT

Art. 4 Cost., art. 725 cpv. 2 e 725a CO. Eccedenza di debiti in una società anonima; differimento del fallimento; formalismo eccessivo. Il fatto di subordinare la concessione del differimento del fallimento alla presentazione di un bilancio intermedio verificato dall'ufficio di revisione della società non costituisce un formalismo eccessivo, se, come in concreto, il giudice non dispone di altri documenti affidabili (consid. 2). I principi contabili del nuovo diritto della società anonima si applicano all'esercizio 1993 e non dalla loro entrata in vigore; nondimeno, le condizioni per il differimento del fallimento non sottostanno a tale regolamentazione (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →