Art. 41 al. 1 let. c OJ. Action en dissolution d'une fondation; notion de contestation civile de nature pécuniaire. La délimitation entre les contestations de droit civil et celles de droit public s'effectue selon le critère de distinction le plus approprié aux circonstances concrètes (consid. 1). La dissolution d'une fondation selon la volonté du fondateur relève de la compétence de l'autorité administrative et non de celle du juge, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une contestation civile. En l'espèce, bien que la demanderesse conclue en outre à la dévolution des biens de la fondation en sa faveur, le litige n'est pas non plus de nature pécuniaire. Les parties ne sont donc pas admises à porter leur différend directement devant le Tribunal fédéral en vertu d'une prorogation de for (consid. 2).
75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1994 dans la cause Congrégation des soeurs de charité de la Sainte-Croix d'Ingenbohl contre Fondation des Buissonnets (procès direct)
Art. 41 al. 1 let. c OJ. Action en dissolution d'une fondation; notion de contestation civile de nature pécuniaire. La délimitation entre les contestations de droit civil et celles de droit public s'effectue selon le critère de distinction le plus approprié aux circonstances concrètes (consid. 1). La dissolution d'une fondation selon la volonté du fondateur relève de la compétence de l'autorité administrative et non de celle du juge, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une contestation civile. En l'espèce, bien que la demanderesse conclue en outre à la dévolution des biens de la fondation en sa faveur, le litige n'est pas non plus de nature pécuniaire. Les parties ne sont donc pas admises à porter leur différend directement devant le Tribunal fédéral en vertu d'une prorogation de for (consid. 2).
Art. 41 cpv. 1 lett. c OG. Azione di soppressione di una fondazione; nozione di causa di diritto civile di carattere pecuniario. La delimitazione fra le cause civili e quelle di diritto pubblico si effettua secondo il criterio di distinzione più appropriato alle circostanze concrete (consid. 1). La soppressione di una fondazione secondo la volontà del fondatore rientra nella competenza dell'autorità amministrativa e non in quella del giudice, di modo che non si tratta di una causa civile. In concreto, sebbene l'attrice postuli, fra l'altro, che il patrimonio della fondazione decada in suo favore, il litigio non è di carattere pecuniario. Le parti non possono dunque sottoporre la vertenza direttamente al Tribunale federale in virtù di una proroga del foro (consid. 2).