Conversion du recours; décisions rendues en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers. Lorsque le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte, une conversion d'office est impossible. En l'espèce, le recours en réforme interjeté contre une décision rendue en matière de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger est irrecevable (consid. 1 et 2).
51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 septembre 1994 dans la cause D. contre M.-D. (recours en réforme)
Conversion du recours; décisions rendues en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers. Lorsque le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte, une conversion d'office est impossible. En l'espèce, le recours en réforme interjeté contre une décision rendue en matière de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger est irrecevable (consid. 1 et 2).
Conversione di un ricorso; decisioni emanate in materia di riconoscimento e esecuzione di sentenze straniere. Una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico è impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie espressamente una via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non è aperta. In concreto, il ricorso per riforma diretto contro una decisione emanata in materia di riconoscimento e esecuzione di una sentenza straniera è inammissibile (consid. 1 e 2).