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BGE 120 II 237

Contrat d'hôtellerie; interprétation (art. 18 CO). On ne peut pas appliquer sans autre au contrat d'hôtellerie - contrat innommé - les dispositions des types de contrats dont il emprunte des éléments. En pratique, le contenu de la convention se détermine d'après son texte ou selon le principe de la confiance (consid. 4a et b). Client qui s'attend à être logé dans le bâtiment principal; exigences posées quant à l'offre et aux chambres proposées (consid. 4c).

31 janvier 2016·Volume 120·II·Dossier: 4C.53/1994·2 consultations
DE

44. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Juli 1994 i.S. Jost R. gegen X. Hotel AG (Berufung)

FR

Contrat d'hôtellerie; interprétation (art. 18 CO). On ne peut pas appliquer sans autre au contrat d'hôtellerie - contrat innommé - les dispositions des types de contrats dont il emprunte des éléments. En pratique, le contenu de la convention se détermine d'après son texte ou selon le principe de la confiance (consid. 4a et b). Client qui s'attend à être logé dans le bâtiment principal; exigences posées quant à l'offre et aux chambres proposées (consid. 4c).

IT

Contratto di albergo; interpretazione (art. 18 CO). Al contratto innominato di albergo non possono essere direttamente applicati i disposti disciplinanti le varie forme contrattuali che lo compongono. Per determinare il contenuto della convenzione occorre fondarsi sul suo testo o sul principio dell'affidamento (consid. 4a e b). Aspettativa del cliente di soggiornare nell'edificio principale; esigenze poste in merito all'offerta e le camere effettivamente messe a disposizione (consid. 4c).

Voir l'original(bger.ch) →