Possession de mauvaise foi d'une chose mobilière; prétention en dommages-intérêts consécutive à la possession de mauvaise foi; subrogation dans les prétentions en responsabilité (art. 934 al. 1 et art. 940 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LCA). La prétention en dommages-intérêts contre le possesseur de mauvaise foi existe à côté de la prétention en restitution de la chose; elle est de nature quasi-accessoire, et peut être invoquée chaque fois que la prétention en restitution existe ou a existé une fois. L'ayant droit peut faire valoir ses prétentions en responsabilité contre tous ceux qui sont tenus à restitution, pour le temps durant lequel ces derniers détiennent ou ont détenu la chose de mauvaise foi. L'indue détention, au sens de l'art. 940 al. 1 CC, ne suppose pas que la chose ait déjà été réclamée par l'ayant droit; une obligation de restituer suffit (consid. 3c/aa). L'application de l'art. 940 al. 3 CC, aux termes duquel le possesseur de mauvaise foi ne répond que du dommage causé par sa faute aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée, est exclue lorsque le possesseur de mauvaise foi peut découvrir sans difficulté l'ayant droit par les investigations qu'on peut, de bonne foi, exiger de lui (consid. 3c/cc). Les prétentions en responsabilité découlant de l'art. 940 al. 1 CC sont de nature extracontractuelle et non quasi contractuelle; elles tombent dès lors sous le coup de l'art. 72 al. 1 LCA (consid. 4c).
36. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. Juni 1994 i.S. H. gegen A. Versicherungen (Berufung)
Possession de mauvaise foi d'une chose mobilière; prétention en dommages-intérêts consécutive à la possession de mauvaise foi; subrogation dans les prétentions en responsabilité (art. 934 al. 1 et art. 940 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LCA). La prétention en dommages-intérêts contre le possesseur de mauvaise foi existe à côté de la prétention en restitution de la chose; elle est de nature quasi-accessoire, et peut être invoquée chaque fois que la prétention en restitution existe ou a existé une fois. L'ayant droit peut faire valoir ses prétentions en responsabilité contre tous ceux qui sont tenus à restitution, pour le temps durant lequel ces derniers détiennent ou ont détenu la chose de mauvaise foi. L'indue détention, au sens de l'art. 940 al. 1 CC, ne suppose pas que la chose ait déjà été réclamée par l'ayant droit; une obligation de restituer suffit (consid. 3c/aa). L'application de l'art. 940 al. 3 CC, aux termes duquel le possesseur de mauvaise foi ne répond que du dommage causé par sa faute aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée, est exclue lorsque le possesseur de mauvaise foi peut découvrir sans difficulté l'ayant droit par les investigations qu'on peut, de bonne foi, exiger de lui (consid. 3c/cc). Les prétentions en responsabilité découlant de l'art. 940 al. 1 CC sont de nature extracontractuelle et non quasi contractuelle; elles tombent dès lors sous le coup de l'art. 72 al. 1 LCA (consid. 4c).
Possesso in malafede di una cosa mobile; pretesa di risarcimento danni in seguito al possesso in malafede; surrogazione nelle pretese di responsabilità (art. 934 cpv. 1 e art. 940 cpv. 1 CC; art. 72 cpv. 1 LCA). La pretesa di risarcimento, fondata sul possesso, contro il possessore in malafede sussiste parallelamente alla pretesa di restituzione della cosa; essa è di natura quasi-accessoria e può sempre essere fatta valere quando esiste o esisteva la pretesa di restituzione. L'avente diritto può far valere le pretese di responsabilità contro chiunque aveva un obbligo di restituzione per il periodo di tempo durante il quale quest'ultimo possiede o possedeva la cosa in malafede. L'illecita detenzione ai sensi dell'art. 940 cpv. 1 CC non presuppone, in linea di principio, che l'avente diritto abbia già domandato la restituzione della cosa. È piuttosto sufficiente che esista un obbligo di restituzione (consid. 3c/aa). Se il possessore in malafede può scoprire l'avente diritto senza difficoltà con indagini che si possono in buona fede da lui esigere, è esclusa l'applicazione dell' art. 940 cpv. 3 CC, secondo cui il possessore risponde unicamente per i danni cagionati per sua colpa, fintanto che egli non sa a chi deve restituire la cosa (consid. 3c/cc). Le pretese di responsabilità derivanti dall'art. 940 cpv. 1 CC sono di natura extracontrattuale e non di natura quasi-contrattuale. Esse rientrano quindi nel campo di applicazione dell'art. 72 cpv. 1 LCA (consid. 4c).