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BGE 120 II 87

Art. 78 al. 1 LDIP; reconnaissance d'une adoption conjointe étrangère et transcription dans les registres suisses de l'état civil; compétence indirecte des autorités étrangères. Une adoption conjointe effectuée dans l'Etat d'origine de l'épouse - double nationale - par des époux suisses et domiciliés en Suisse, satisfait aux conditions de l'art. 78 al. 1 combiné avec l'art. 23 al. 3 LDIP. Partant, rien ne s'oppose, toutes autres conditions remplies, à ce qu'elle soit reconnue en Suisse.

26 juin 2014·Volume 120·II·Dossier: 5A.3/1993·1 consultations
DE

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 janvier 1994 dans la cause époux X. contre Département de justice et police du canton de Genève (recours de droit administratif)

FR

Art. 78 al. 1 LDIP; reconnaissance d'une adoption conjointe étrangère et transcription dans les registres suisses de l'état civil; compétence indirecte des autorités étrangères. Une adoption conjointe effectuée dans l'Etat d'origine de l'épouse - double nationale - par des époux suisses et domiciliés en Suisse, satisfait aux conditions de l'art. 78 al. 1 combiné avec l'art. 23 al. 3 LDIP. Partant, rien ne s'oppose, toutes autres conditions remplies, à ce qu'elle soit reconnue en Suisse.

IT

Art. 78 cpv. 1 LDIP; riconoscimento di un'adozione congiunta pronunciata all'estero e iscrizione nei registri svizzeri di stato civile; competenza indiretta delle autorità estere. Un'adozione congiunta, effettuata nello Stato di cui la sposa - con doppia nazionalità - è cittadina, da parte di coniugi svizzeri domiciliati in Svizzera, soddisfa le condizioni poste dai combinati articoli 78 cpv. 1 e 23 cpv. 3 LDIP. Siccome tutte le altre condizioni sono adempite, nulla si oppone a che essa sia riconosciuta in Svizzera.

Voir l'original(bger.ch) →