Société anonyme; droit acquis (art. 646 aCO); représentation de catégories d'actions au sein du conseil d'administration (art. 708 al. 4 aCO, 709 al. 1 et art. 762 CO). Le droit des actionnaires détenteurs d'actions ordinaires à être représentés par un des leurs au conseil d'administration ne constitue pas un droit acquis au sens de l'art. 646 aCO (consid. 2b). Relation entre l'art. 709 al. 1 et l'art. 762 CO. Le droit de la corporation de droit public de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration d'une entreprise mixte ne confère pas la prérogative aux actionnaires privés d'être représentés au sein dudit conseil (consid. 2c - d).
12. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Januar 1994 i.S. G. und R. SA gegen Berner Oberlandbahnen AG (Berufung)
Société anonyme; droit acquis (art. 646 aCO); représentation de catégories d'actions au sein du conseil d'administration (art. 708 al. 4 aCO, 709 al. 1 et art. 762 CO). Le droit des actionnaires détenteurs d'actions ordinaires à être représentés par un des leurs au conseil d'administration ne constitue pas un droit acquis au sens de l'art. 646 aCO (consid. 2b). Relation entre l'art. 709 al. 1 et l'art. 762 CO. Le droit de la corporation de droit public de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration d'une entreprise mixte ne confère pas la prérogative aux actionnaires privés d'être représentés au sein dudit conseil (consid. 2c - d).
Società anonima; diritto acquisito (art. 646 vCO); rappresentanza di categorie di azioni nel consiglio di amministrazione (art. 708 cpv. 4 vCO, art. 709 cpv. 1 e art. 762 CO). Il diritto degli azionisti detentori di azioni ordinarie di essere rappresentati da uno di loro nel consiglio di amministrazione non è un diritto acquisito ai sensi dell'art. 646 vCO (consid. 2b). Rapporto fra l'art. 709 cpv. 1 e l'art. 762 CO. Il diritto dell'ente di diritto pubblico di delegare rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione di una società ad economia mista non conferisce agli azionisti privati il diritto di essere a loro volta rappresentati in tale consiglio (consid. 2c - d).