Art. 19 LPP, art. 20 al. 1 et 2 OPP 2: droit de la femme divorcée à des prestations de survivants; coordination avec les autres assurances. Une disposition réglementaire d'une institution de prévoyance qui garantit à la femme divorcée, en cas de décès de l'ancien mari, "les prestations minimales prévues dans l'OPP 2", doit être comprise en ce sens que l'intéressée a droit aux prestations minimales selon la LPP, après la réduction prescrite par l'art. 20 al. 2 OPP 2.
41. Sentenza del 2 aprile 1993 nella causa Previdenza Ticino contro C. e Tribunale cantonale delle assicurazioni
Art. 19 LPP, art. 20 al. 1 et 2 OPP 2: droit de la femme divorcée à des prestations de survivants; coordination avec les autres assurances. Une disposition réglementaire d'une institution de prévoyance qui garantit à la femme divorcée, en cas de décès de l'ancien mari, "les prestations minimales prévues dans l'OPP 2", doit être comprise en ce sens que l'intéressée a droit aux prestations minimales selon la LPP, après la réduction prescrite par l'art. 20 al. 2 OPP 2.
Art. 19 LPP, art. 20 cpv. 1 e 2 OPP 2: diritto della donna divorziata alle prestazioni per superstiti; coordinamento con le altre assicurazioni. Un disposto regolamentare di un istituto previdenziale che riconosce alla donna divorziata, il cui ex marito decede, le "prestazioni minime previste dall'OPP 2", dev'essere interpretato nel senso che essa ha diritto alle prestazioni minime predisposte dal disciplinamento della LPP, una volta operata la riduzione di cui all'art. 20 cpv. 2 OPP 2.