Art. 3 al. 1 let. b et f LPC: prise en compte d'intérêts hypothétiques produits par la valeur de rachat d'une assurance-vie dans le revenu déterminant aux fins de calcul de la prestation complémentaire. - Ces intérêts ne sont perçus qu'à l'échéance du contrat d'assurance; pendant la durée de celui-ci, ils n'ont pas à être pris en compte, comme rendement de la fortune mobilière (art. 3 al. 1 let. b LPC), dans le revenu déterminant (consid. 4a). - La non-perception des intérêts en cours de contrat ne constitue pas un dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC (consid. 4b). Art. 3 al. 2 LPC: prise en compte des indemnités de chômage dans le revenu déterminant aux fins de calcul de la prestation complémentaire. N'est un revenu privilégié au sens de l'art. 3 al. 2 LPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1987) que le revenu provenant d'une activité lucrative. Les indemnités de l'assurance-chômage, de même que les prestations d'autres assurances, doivent être prises en compte intégralement (changement de la jurisprudence rendue quant à des indemnités journalières de l'assurance-maladie avant le 1er janvier 1987; consid. 3).
38. Arrêt du 25 mai 1993 dans la cause U. contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Art. 3 al. 1 let. b et f LPC: prise en compte d'intérêts hypothétiques produits par la valeur de rachat d'une assurance-vie dans le revenu déterminant aux fins de calcul de la prestation complémentaire. - Ces intérêts ne sont perçus qu'à l'échéance du contrat d'assurance; pendant la durée de celui-ci, ils n'ont pas à être pris en compte, comme rendement de la fortune mobilière (art. 3 al. 1 let. b LPC), dans le revenu déterminant (consid. 4a). - La non-perception des intérêts en cours de contrat ne constitue pas un dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC (consid. 4b). Art. 3 al. 2 LPC: prise en compte des indemnités de chômage dans le revenu déterminant aux fins de calcul de la prestation complémentaire. N'est un revenu privilégié au sens de l'art. 3 al. 2 LPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1987) que le revenu provenant d'une activité lucrative. Les indemnités de l'assurance-chômage, de même que les prestations d'autres assurances, doivent être prises en compte intégralement (changement de la jurisprudence rendue quant à des indemnités journalières de l'assurance-maladie avant le 1er janvier 1987; consid. 3).
Art. 3 cpv. 1 lett. b e f LPC: computo di interessi ipotetici, prodotti dal valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita, nel reddito determinante ai fini del calcolo di una prestazione complementare. - Detti interessi sono percepiti solo alla scadenza del contratto di assicurazione; durante la durata dello stesso non sono da computare quale reddito di sostanza mobile (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) nel reddito determinante (consid. 4a). - La mancata percezione degli interessi in corso di contratto non costituisce rinuncia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (consid. 4b). Art. 3 cpv. 2 LPC: computo dell'indennità di disoccupazione nel reddito determinante ai fini del calcolo di una prestazione complementare. Non è ritenuto privilegiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LPC (nel testo valido dopo il 1o gennaio 1987) che il reddito proveniente da un'attività lucrativa. Le indennità di disoccupazione, come pure quelle di altre assicurazioni, devono essere computate integralmente (cambiamento della giurisprudenza resa in tema di indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie prima del 1o gennaio 1987; consid. 3).