Art. 85 al. 2 let. f LAVS, art. 69 LAI, art. 395 al. 1 et 2 CC. Que ce soit dans le cadre de l'institution d'un conseil légal coopérant, d'un conseil légal gérant ou encore d'un conseil légal combiné, le conseil légal n'est pas habilité à agir seul dans un litige concernant une rente d'invalidité. Dans tous les cas, l'accord ou la ratification du pupille est nécessaire.
37. Urteil vom 17. Mai 1993 i.S. M. gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Art. 85 al. 2 let. f LAVS, art. 69 LAI, art. 395 al. 1 et 2 CC. Que ce soit dans le cadre de l'institution d'un conseil légal coopérant, d'un conseil légal gérant ou encore d'un conseil légal combiné, le conseil légal n'est pas habilité à agir seul dans un litige concernant une rente d'invalidité. Dans tous les cas, l'accord ou la ratification du pupille est nécessaire.
Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, art. 69 LAI, art. 395 cpv. 1 e 2 CC. Tanto nel caso dell'istituzione di un'assistenza legale di collaborazione, come in quello di un'assistenza legale di gerenza o infine di un'assistenza combinata, l'assistente non è autorizzato a procedere da solo in un litigio concernente una rendita d'invalidità. In ogni caso è necessario l'accordo dell'assistito.