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BGE 119 V 264

Art. 85 al. 2 let. f LAVS, art. 69 LAI, art. 395 al. 1 et 2 CC. Que ce soit dans le cadre de l'institution d'un conseil légal coopérant, d'un conseil légal gérant ou encore d'un conseil légal combiné, le conseil légal n'est pas habilité à agir seul dans un litige concernant une rente d'invalidité. Dans tous les cas, l'accord ou la ratification du pupille est nécessaire.

26 juin 2014·Volume 119·V·Dossier: I 221/91·1 consultations
DE

37. Urteil vom 17. Mai 1993 i.S. M. gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich

FR

Art. 85 al. 2 let. f LAVS, art. 69 LAI, art. 395 al. 1 et 2 CC. Que ce soit dans le cadre de l'institution d'un conseil légal coopérant, d'un conseil légal gérant ou encore d'un conseil légal combiné, le conseil légal n'est pas habilité à agir seul dans un litige concernant une rente d'invalidité. Dans tous les cas, l'accord ou la ratification du pupille est nécessaire.

IT

Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, art. 69 LAI, art. 395 cpv. 1 e 2 CC. Tanto nel caso dell'istituzione di un'assistenza legale di collaborazione, come in quello di un'assistenza legale di gerenza o infine di un'assistenza combinata, l'assistente non è autorizzato a procedere da solo in un litigio concernente una rendita d'invalidità. In ogni caso è necessario l'accordo dell'assistito.

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