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BGE 119 V 225

Art. 43ter al. 1 et 2 LAVS. Le point de savoir si un assuré âgé de plus de 65 ans, qui poursuit une activité lucrative après l'âge d'ouverture du droit à une rente de l'AVS, peut prétendre des moyens auxiliaires doit être examiné en fonction de la réglementation en matière d'AVS sur les moyens auxiliaires (consid. 3a). Art. 1er al. 1 OMAI, art. 21 al. 1, dernière phrase, LAI. Le législateur opère une distinction entre l'exécution de mesures médicales, d'une part, et, d'autre part, leur complément important par des moyens auxiliaires. En raison de cette distinction, la remise de moyens auxiliaires (prothèses dentaires, lunettes, supports plantaires) comme complément de mesures médicales est une prestation qui relève des moyens auxiliaires et non des mesures médicales (consid. 3c). Art. 4 OMAV, art. 21 et 21bis LAI. - Selon la lettre de l'ordonnance, la protection de la situation acquise vise, sans limitation aucune, tous les moyens auxiliaires ou prestations de remplacement selon les art. 21 et 21bis LAI. D'un point de vue systématique, il faut entendre, par l'expression "conditions qui présidaient à leur octroi" (art. 4 OMAV), les conditions spécifiques du droit de l'assurance-invalidité selon l'art. 21 LAI et non les conditions d'âge fixées à l'art. 10 al. 1 LAI pour l'octroi de mesures de réadaptation. Par conséquent, un moyen auxiliaire peut encore constituer le complément important d'une mesure de réadaptation même si cette dernière est achevée et - indépendamment de l'âge - s'il n'existe plus aucun droit à des mesures médicales en vertu de l'art. 12 LAI. Cela vaut même si l'assuré, entre-temps, a atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse (consid. 4). - Pour décider si le moyen auxiliaire est indispensable à la poursuite de l'activité lucrative, il faut se demander, du point de vue quantitatif, quelle activité lucrative doit être prise en considération. Pour la remise des moyens auxiliaires par l'AVS en vertu de la protection de la situation acquise, il convient d'appliquer également les limites de revenu (conformes au droit fédéral) fixées par les directives concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (DMAI, ch. 1006). Il est en outre nécessaire que l'activité lucrative se poursuive avec une certaine régularité (consid. 5b).

26 juin 2014·Volume 119·V·Dossier: H 104/92·1 consultations
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32. Urteil vom 24. März 1993 i.S. Eidg. Ausgleichskasse gegen E. und Verwaltungsgericht des Kantons Bern

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Art. 43ter al. 1 et 2 LAVS. Le point de savoir si un assuré âgé de plus de 65 ans, qui poursuit une activité lucrative après l'âge d'ouverture du droit à une rente de l'AVS, peut prétendre des moyens auxiliaires doit être examiné en fonction de la réglementation en matière d'AVS sur les moyens auxiliaires (consid. 3a). Art. 1er al. 1 OMAI, art. 21 al. 1, dernière phrase, LAI. Le législateur opère une distinction entre l'exécution de mesures médicales, d'une part, et, d'autre part, leur complément important par des moyens auxiliaires. En raison de cette distinction, la remise de moyens auxiliaires (prothèses dentaires, lunettes, supports plantaires) comme complément de mesures médicales est une prestation qui relève des moyens auxiliaires et non des mesures médicales (consid. 3c). Art. 4 OMAV, art. 21 et 21bis LAI. - Selon la lettre de l'ordonnance, la protection de la situation acquise vise, sans limitation aucune, tous les moyens auxiliaires ou prestations de remplacement selon les art. 21 et 21bis LAI. D'un point de vue systématique, il faut entendre, par l'expression "conditions qui présidaient à leur octroi" (art. 4 OMAV), les conditions spécifiques du droit de l'assurance-invalidité selon l'art. 21 LAI et non les conditions d'âge fixées à l'art. 10 al. 1 LAI pour l'octroi de mesures de réadaptation. Par conséquent, un moyen auxiliaire peut encore constituer le complément important d'une mesure de réadaptation même si cette dernière est achevée et - indépendamment de l'âge - s'il n'existe plus aucun droit à des mesures médicales en vertu de l'art. 12 LAI. Cela vaut même si l'assuré, entre-temps, a atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse (consid. 4). - Pour décider si le moyen auxiliaire est indispensable à la poursuite de l'activité lucrative, il faut se demander, du point de vue quantitatif, quelle activité lucrative doit être prise en considération. Pour la remise des moyens auxiliaires par l'AVS en vertu de la protection de la situation acquise, il convient d'appliquer également les limites de revenu (conformes au droit fédéral) fixées par les directives concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (DMAI, ch. 1006). Il est en outre nécessaire que l'activité lucrative se poursuive avec une certaine régularité (consid. 5b).

IT

Art. 43ter cpv. 1 e 2 LAVS. Deve essere esaminato giusta la disciplina AVS sui mezzi ausiliari, se un assicurato di 65 anni, che continua l'esercizio di un'attività lucrativa, raggiunta l'età del diritto a rendita AVS, possa pretendere mezzi ausiliari (consid. 3a). Art. 1 cpv. 1 OMAI, art. 21 cpv. 1, ultima frase, LAI. Il legislatore distingue tra l'esecuzione di provvedimenti sanitari, da un lato, e il complemento essenziale mediante mezzi ausiliari, dall'altro. Data la distinzione, la consegna di mezzi ausiliari (protesi dentarie, occhiali, supporti plantari) quale complemento di misure sanitarie è prestazione derivata dai mezzi ausiliari e non dai provvedimenti sanitari (consid. 3c). Art. 4 OMAV, art. 21 e 21bis LAI. - Secondo la lettera dell'ordinanza, la protezione della situazione acquisita concerne, senza alcuna limitazione, tutti i mezzi ausiliari e le prestazioni di rimpiazzo giusta gli art. 21 e 21bis LAI. Dal profilo sistematico, con l'espressione "condizioni determinanti" si intende le condizioni specifiche del diritto sull'assicurazione per l'invalidità giusta l'art. 21 LAI e non le condizioni d'età di cui all'art. 10 cpv. 1 LAI per l'assegnazione di provvedimenti di integrazione. Di conseguenza, un mezzo ausiliario può ancora costituire un complemento importante di un provvedimento di integrazione, anche se quest'ultima è conclusa e - indipendentemente dall'età - se non esiste più diritto a provvedimenti sanitari in virtù dell'art. 12 LAI. Ciò vale anche se, nel frattempo, l'assicurato ha raggiunto l'età che dà diritto a rendita di vecchiaia (consid. 4). - Per stabilire se il mezzo ausiliario è indispensabile per continuare l'attività lucrativa, ci si deve chiedere quantitativamente quale attività sia da prendere in considerazione. Per la consegna di mezzi ausiliari da parte dell'AVS in virtù della situazione acquisita, conviene applicare anche i limiti di reddito (conformi al diritto federale) fissati nelle direttive concernenti la consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione invalidità (cifra 1006). È inoltre necessario che l'attività lucrativa continui con certa regolarità (consid. 5b).

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