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BGE 119 V 200

Art. 9 al. 2 et art. 118 al. 1 LAA. Pour déterminer si une atteinte à la santé a été causée exclusivement ou d'une manière nettement prépondérante par l'activité professionnelle, il faut tenir compte de l'ensemble de l'activité professionnelle et donc aussi de celle exercée avant le 1er janvier 1984.

26 juin 2014·Volume 119·V·Dossier: U 23/91·1 consultations
DE

29. Auszug aus dem Urteil vom 7. April 1993 i.S. P. gegen ALPINA Versicherungen und Versicherungsgericht des Kantons Zürich

FR

Art. 9 al. 2 et art. 118 al. 1 LAA. Pour déterminer si une atteinte à la santé a été causée exclusivement ou d'une manière nettement prépondérante par l'activité professionnelle, il faut tenir compte de l'ensemble de l'activité professionnelle et donc aussi de celle exercée avant le 1er janvier 1984.

IT

Art. 9 cpv. 2 e art. 118 cpv. 1 LAINF. Per stabilire se un danno alla salute è stato provocato esclusivamente o prevalentemente dall'attività professionale, si deve ritenere l'insieme dell'attività professionale e pertanto anche quella esercitata prima del 1o gennaio 1984.

Voir l'original(bger.ch) →