Skip to content
BGE 85 II 197

Prêts garantis par un droit de gage légal préférentiel, consentis par la Société fiduciaire suisse de l'hôtellerie (SFSH) aux propriétaires d'hôtels. Contestation de l'état de collocation relative à l'étendue du droit de gage. Art. 74 ss. de la LF instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie, de 1944; art. 65 ss. de la LF instituant des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie, de 1955. 1. Valeur litigieuse (consid. 1). 2. Les tribunaux n'ont pas à revoir si l'octroi du prêt par le Conseil d'administration de la SFSH était opportun (consid. 2). 3. Notion du prêt au sens des mesures protectrices de l'hôtellerie (consid. 3). 4. Le maintien du prêt en faveur d'un nouveau propriétaire de l'hôtel relève de l'appréciation de la SFSH (consid. 4). 5. La SFSH peut, durant le délai d'amortissement, suspendre l'obligation de rembourser, et sursoir au paiement d'acomptes, sans perdre le gage légal avant l'écoulement de ce délai. L'art. 821 al. 2 CC n'est pas applicable par analogie au prêt hôtelier (consid. 5). 6. Le gage légal de la SFSH couvre les intérêts dans la mesure fixée par l'art. 818 CC (cons. 6).

16 novembre 2007·Volume 85·II·Dossier: ·1 consultations
DE

32. Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. März 1959 i.S. Rüede gegen Schweizerische Hotel-Treuhand-Gesellschaft.

FR

Prêts garantis par un droit de gage légal préférentiel, consentis par la Société fiduciaire suisse de l'hôtellerie (SFSH) aux propriétaires d'hôtels. Contestation de l'état de collocation relative à l'étendue du droit de gage. Art. 74 ss. de la LF instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie, de 1944; art. 65 ss. de la LF instituant des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie, de 1955. 1. Valeur litigieuse (consid. 1). 2. Les tribunaux n'ont pas à revoir si l'octroi du prêt par le Conseil d'administration de la SFSH était opportun (consid. 2). 3. Notion du prêt au sens des mesures protectrices de l'hôtellerie (consid. 3). 4. Le maintien du prêt en faveur d'un nouveau propriétaire de l'hôtel relève de l'appréciation de la SFSH (consid. 4). 5. La SFSH peut, durant le délai d'amortissement, suspendre l'obligation de rembourser, et sursoir au paiement d'acomptes, sans perdre le gage légal avant l'écoulement de ce délai. L'art. 821 al. 2 CC n'est pas applicable par analogie au prêt hôtelier (consid. 5). 6. Le gage légal de la SFSH couvre les intérêts dans la mesure fixée par l'art. 818 CC (cons. 6).

IT

Mutui garantiti da un diritto di pegno legale preferenziale, concessi dalla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi (SFSIA) ai proprietari d'alberghi. Contestazione della graduatoria circa l'estensione dell'ipoteca. Art. 74 sgg. della LF che istituisce misure giuridiche a favore dell'industria degli alberghi e di quella dei ricami, del 1944; art. 65 sgg. della LF che istituisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi, del 1955. 1. Valore litigioso (consid. 1). 2. I tribunali non devono esaminare se la concessione del mutuo da parte del consiglio d'amministrazione della SFSIA fosse opportuna (consid. 2). 3. Nozione di mutuo nel senso delle misure protettrici dell'industria alberghiera (consid. 3). 4. Il mantenimento del mutuo a favore di un nuovo proprietario dell'albergo dipende dall'apprezzamento della SFSIA (consid. 4). 5. La SFSIA può, durante il termine d'ammortamento, sospendere l'obbligo di rimborsare, come pure soprassedere al pagamento di singoli acconti, senza perdere l'ipoteca legale prima che sia trascorso quel termine. L'art. 821 cp. 2 CC non è applicabile per analogia al mutuo alberghiero (consid. 5). 6. L'ipoteca legale della SFSIA copre gli interessi nella misura stabilita nell'art. 818 CC (consid. 6).

Voir l'original(bger.ch) →