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BGE 119 IV 255

Art. 31 al. 2 LCR, art. 18 al. 3 et art. 19 CP; conduite en état d'ébriété par négligence, portée d'un test de l'haleine privé. Les indications fournies par un éthylomètre peuvent différer passablement de celles données par une prise de sang; motifs (consid. 2a). Chacun sait que de tels écarts peuvent exister et qu'un certain temps est nécessaire pour que l'alcool consommé passe dans le sang (consid. 2b). Une violation du devoir de prudence a été admise, s'agissant d'un conducteur qui aurait dû se rendre compte de son ivresse sur la base d'un test, de l'expérience générale ainsi que de ses conditions personnelles et qui aurait par conséquent pu adapter son comportement à cette situation (consid. 2c).

11 juin 2017·Volume 119·IV·Dossier: 6S.309/1993·1 consultations
DE

48. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 10. November 1993 i.S. S. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 31 al. 2 LCR, art. 18 al. 3 et art. 19 CP; conduite en état d'ébriété par négligence, portée d'un test de l'haleine privé. Les indications fournies par un éthylomètre peuvent différer passablement de celles données par une prise de sang; motifs (consid. 2a). Chacun sait que de tels écarts peuvent exister et qu'un certain temps est nécessaire pour que l'alcool consommé passe dans le sang (consid. 2b). Une violation du devoir de prudence a été admise, s'agissant d'un conducteur qui aurait dû se rendre compte de son ivresse sur la base d'un test, de l'expérience générale ainsi que de ses conditions personnelles et qui aurait par conséquent pu adapter son comportement à cette situation (consid. 2c).

IT

Art. 31 cpv. 2 LCS, art. 18 cpv. 3 e art. 19 CP; guida in stato di ebrietà colposa, portata di un'analisi dell'alito privata. Le indicazioni fornite da un etilometro possono differire considerevolmente da quelle risultanti da un'analisi del sangue; motivi (consid. 2a). È notorio che tali differenze possono esistere e che occorre un certo tempo sino a che l'alcol consumato passi nel sangue (consid. 2b). Ammissione di una violazione dell'obbligo di prudenza, poiché il conducente avrebbe dovuto rendersi conto della sua ebrietà in base al risultato dell'analisi dell'alito, dell'esperienza generale come pure delle circostanze personali, e avrebbe pertanto dovuto adeguare il suo comportamento a tale situazione (consid. 2c).

Voir l'original(bger.ch) →