Art. 346 CP; For; publication de débats officiels secrets (art. 293 CP) par la radio et la télévision. 1. Le for en matière d'infractions commises par voie radiophonique ou télévisuelle est fixé en principe au lieu où se trouve le studio d'où l'émission a été diffusée - lieu de commission (consid. 2). 2. L'autorité de poursuite d'un canton, qui reconnaît sa compétence - en se fondant manifestement sur des considérations juridiques erronées - alors qu'aucun point de rattachement ne se trouve sur le territoire cantonal, outrepasse le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en matière de fixation de for (consid. 3).
47. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 16. September 1993 i.S. H. u. S. gegen Generalprokurator des Kantons Bern
Art. 346 CP; For; publication de débats officiels secrets (art. 293 CP) par la radio et la télévision. 1. Le for en matière d'infractions commises par voie radiophonique ou télévisuelle est fixé en principe au lieu où se trouve le studio d'où l'émission a été diffusée - lieu de commission (consid. 2). 2. L'autorité de poursuite d'un canton, qui reconnaît sa compétence - en se fondant manifestement sur des considérations juridiques erronées - alors qu'aucun point de rattachement ne se trouve sur le territoire cantonal, outrepasse le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en matière de fixation de for (consid. 3).
Art. 346 CP; Foro; pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete (art. 293 CP) commessa mediante la radio o la televisione. 1. Per i reati commessi mediante la radio o la televisione è considerato, in linea di principio, come luogo di commissione quello in cui si trova lo studio da cui è stata diffusa l'emissione (consid. 2). 2. L'autorità cantonale cui è devoluta l'azione penale che, fondandosi su criteri giuridici manifestamente erronei, riconosce la propria competenza benché non sussista sul territorio cantonale alcun punto di collegamento, eccede il potere di apprezzamento di cui dispone in materia di determinazione del foro (consid. 3).