Recours en réforme. Nouvelles conclusions irrecevables? (art. 55 litt. b OJ). Action en désaveu (art. 254 CC). 1. "Impossibilité morale" de la cohabitation à l'époque de la conception? 2. Pour admettre comme établi que les époux n'ont pas eu de relations intimes bien qu'ils en aient eu la possibilité, on ne peut se fonder ni sur les aveux de la mère, ni sur les dépositions des parties lorsque le droit cantonal ne les considère pas comme des moyens de preuve, ni, enfin, sur le serment ou l'affirmation solennelle d'une partie quand leur valeur probante est soustraite à la libre appréciation du juge (application analogique de l'art. 158 ch. 1 à 4 CC). De même, la législation fédérale ne donne pas au demandeur le droit de faire entendre comme témoin la mère qui n'est plus partie en deuxième instance.
27. Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. Juni 1959 i. S. G. gegen G.
Recours en réforme. Nouvelles conclusions irrecevables? (art. 55 litt. b OJ). Action en désaveu (art. 254 CC). 1. "Impossibilité morale" de la cohabitation à l'époque de la conception? 2. Pour admettre comme établi que les époux n'ont pas eu de relations intimes bien qu'ils en aient eu la possibilité, on ne peut se fonder ni sur les aveux de la mère, ni sur les dépositions des parties lorsque le droit cantonal ne les considère pas comme des moyens de preuve, ni, enfin, sur le serment ou l'affirmation solennelle d'une partie quand leur valeur probante est soustraite à la libre appréciation du juge (application analogique de l'art. 158 ch. 1 à 4 CC). De même, la législation fédérale ne donne pas au demandeur le droit de faire entendre comme témoin la mère qui n'est plus partie en deuxième instance.
Ricorso per riforma. Nuove conclusioni inammissibili? (art. 55 lett. b OG). Azione di contestazione della paternità (art. 254 CC). 1. "Impossibilità morale" del concubito all'epoca del concepimento? 2. Per ammettere come accertato che i coniugi non hanno avuto rapporti sessuali quantunque ne avessero la possibilità, non cisi può fondare nè sulla confessione della madre, nè sulle deposizioni delle parti quando il diritto cantonale non le considera come mezzi di prova, e neppure sul giuramento o sulla promessa solenne di una parte quando il loro valore probatorio è sottratto al libero apprezzamento del giudice (applicazione analogetica dell'art. 158 num. 1-4 CC). Parimente, la legislazione federale non dà all'attore il diritto di far sentire come teste la madre che non è più parte in seconda istanza.