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BGE 119 IV 113

Art. 5, 6, 348 CP. Crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse contre un Suisse; fixation du for. 1. Si le droit pénal matériel suisse est applicable d'après les art. 5 et 6 CP, les dispositions de l'EIMP relatives à la délégation de la poursuite pénale ne s'appliquent pas; en pareil cas, une demande formelle émanant de l'Etat où l'infraction a été commise ne constitue pas une condition préalable de la compétence suisse (consid. 1). 2. Si les art. 5 et 6 CP sont tous deux applicables, la compétence de la Suisse résulte de l'art. 6 en liaison avec l'art. 5 CP (consid. 2). 3. La résidence, au sens de l'art. 348 CP, est en principe celle qui existait au moment où l'Office fédéral de la police a transmis à l'autorité cantonale la requête de l'autorité étrangère (consid. 3a). Il est dérogé à ce principe lorsque l'époux de l'inculpée a changé de résidence, sans en référer à sa femme, après l'ouverture de la poursuite pénale à l'étranger, et qu'il résulte des circonstances que l'inculpée ne reviendra certainement plus vivre avec sa famille à ce nouveau domicile (consid. 3d).

26 juin 2014·Volume 119·IV·Dossier: G.36/1993·1 consultations
DE

19. Urteil der Anklagekammer vom 17. August 1993 in Sachen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen Verhöramt des Kantons Appenzell A.Rh.

FR

Art. 5, 6, 348 CP. Crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse contre un Suisse; fixation du for. 1. Si le droit pénal matériel suisse est applicable d'après les art. 5 et 6 CP, les dispositions de l'EIMP relatives à la délégation de la poursuite pénale ne s'appliquent pas; en pareil cas, une demande formelle émanant de l'Etat où l'infraction a été commise ne constitue pas une condition préalable de la compétence suisse (consid. 1). 2. Si les art. 5 et 6 CP sont tous deux applicables, la compétence de la Suisse résulte de l'art. 6 en liaison avec l'art. 5 CP (consid. 2). 3. La résidence, au sens de l'art. 348 CP, est en principe celle qui existait au moment où l'Office fédéral de la police a transmis à l'autorité cantonale la requête de l'autorité étrangère (consid. 3a). Il est dérogé à ce principe lorsque l'époux de l'inculpée a changé de résidence, sans en référer à sa femme, après l'ouverture de la poursuite pénale à l'étranger, et qu'il résulte des circonstances que l'inculpée ne reviendra certainement plus vivre avec sa famille à ce nouveau domicile (consid. 3d).

IT

Art. 5, 6, 348 CP. Crimini e delitti commessi all'estero da uno svizzero contro uno svizzero; determinazione del foro. 1. Ove in base agli art. 5 e 6 CP sia applicabile il diritto sostanziale svizzero, non si applicano le disposizioni dell'AIMP relative al perseguimento penale in via sostitutiva; in tal caso, una domanda formale di assunzione da parte della Svizzera, presentata dallo Stato in cui è stato commesso il reato, non costituisce un presupposto della giurisdizione svizzera (consid. 1). 2. Qualora siano adempiute le condizioni tanto dell'art. 5 quanto dell'art. 6 CP, la giurisdizione svizzera risulta dall'art. 6 in relazione con l'art. 5 CP (consid. 2). 3. Il luogo di dimora ai sensi dell'art. 348 CP è, in linea di principio, quello del momento in cui l'Ufficio federale di polizia ha trasmesso all'autorità cantonale la domanda dell'autorità straniera (consid. 3a). Va derogato a detto principio se il marito dell'imputata ha, senza riferirne a quest'ultima, cambiato il luogo di dimora della famiglia dopo l'apertura del procedimento penale all'estero e se appare dalle circostanze che l'imputata non ritornerà certamente a vivere con la sua famiglia in tale nuovo luogo di dimora (consid. 3d).

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