BGE 119 III 133
Art. 12 al. 2 de l'Ordonnance sur les frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OFLP). Selon le principe de l'équivalence, un émolument de 6 fr. pour la notification d'un commandement de payer par le préposé ou un employé de l'office des poursuites est convenable.
26 juin 2014·Volume 119·III·Dossier: B.273/1993·1 consultations
DE
38. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 8. Dezember 1993 i.S. Betreibungsamt Zürich 2 (Rekurs)
FR
Art. 12 al. 2 de l'Ordonnance sur les frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OFLP). Selon le principe de l'équivalence, un émolument de 6 fr. pour la notification d'un commandement de payer par le préposé ou un employé de l'office des poursuites est convenable.
IT
Art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle tasse previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF). Secondo il principio dell'equivalenza, una tassa di 6 fr. per la notifica di un precetto esecutivo da parte dell'ufficiale o di un impiegato dell'ufficio di esecuzione è adeguata.